ORDRE DE
SERVICE
MINISTERE DE LíAGRICULTURE,
DE LíALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
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Direction générale de l'alimentation |
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Sous-direction de la santé et de la protection animales Bureau de l'identification et du contrôle des
mouvements des animaux Régis CHENAL
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Mission de coordination sanitaire internationale Dossier suivi par : Ghislain MARECHAL Tél. :
01.49.55.58.24 |
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NOTE DE SERVICE |
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Date de mise en application : |
immédiate |
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Abroge et remplace : |
- Lettre circulaire n°2205 du 26 septembre 1994 relative aux conditions de présentation des oiseaux en exposition - Note de service DGAL/SDSPA/N2001-8071 du 31 mai 2001 relative aux l’chers de pigeons voyageurs - Note de service DGAL/SDSPA/N2002-8022 du 6 février 2002 relative aux mesures de lutte contre les pestes aviaires |
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4 Nombre d'annexes : |
12 |
Objet :
CONDITIONS DE PRESENTATION DES VOLAILLES
ET AUTRES OISEAUX AUX EXPOSITIONS, CONCOURS ET LACHERS DE PIGEONS
VOYAGEURS SUR
LE TERRITOIRE NATIONAL
Bases
juridiques :
- Directive 92/65/CEE modifiée du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
- Directive 92/66/CEE du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle ;
- Décision 97/794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en provenance des pays tiers ;
- Articles 225, L.214-7, L.214-10, L.215-8, L.215-11, L.215-14, L.221-1, L.221-5, L.221-8, L.223-5, L.228-1, L.228-3, L228-4, L.236-1 et L.237-3 du code rural ;
- Décret n°63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
- Décret n° 95-1305 du 18 décembre 1995 pris en application de la loi n°94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie ;
- Arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;
- Arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre lêinfluenza aviaire ;
- Arrêté ministériel du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
- Arrêté ministériel du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour lêimportation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements dêoutre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à lêarticle L.236-1 du code rural ;
- Note de service DGAL/SDSPA/98-8182 du 28 octobre 1998 relative aux échanges intracommunautaires de volailles et dêúufs à couver.
MOTS-CLES :
Expositions, concours, lâchers de pigeons voyageurs, poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons, cailles, faisans, perdrix, oiseaux coureurs (ratites), oiseaux dêornement et lapins.
Résumé :
Cette note de service présente les conditions sanitaires requises pour la participation des volailles et autres oiseaux à des manifestations telles que les expositions, concours ou lâchers de pigeons voyageurs se déroulant sur le territoire national.
Cette note abroge notamment la circulaire n°2205 du 26 septembre 1994 susvisée. Elle permet d'alléger les conditions relatives aux certificats requis pour la participation des volailles et autres oiseaux à ces manifestations, en ce qui concerne les certificats sanitaires de bonne santé et les certificats sanitaires de vaccination.
Cet allègement est permis par la présence, pour chaque exposition ou concours, d'un vétérinaire sanitaire chargé de réaliser une inspection clinique approfondie des animaux lors de leur introduction sur le site. La présence du vétérinaire sanitaire est en conséquence absolument indispensable.
Isabelle CHMITELIN
Directrice générale adjointe CVO
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DESTINATAIRES |
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Pour
exécution : - Directeurs départementaux des services vétérinaires - Postes d'inspection frontaliers - Laboratoires vétérinaires départementaux - Laboratoires nationaux de référence -
Laboratoire vétérinaire de Rungis |
Pour
information : - DRAF/DAF - DDAF - Contrôleurs généraux des services vétérinaires - Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires - Directeurs des Ecoles nationales vétérinaires - Directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires - Directeur de l'INFOMA |
L'ensemble des
conditions de participation des volailles et autres oiseaux à
des
expositions, concours
ou lâchers de pigeons voyageurs est résumée dans le
tableau ci-joint en annexe
1.
La tenue des expositions
ou concours avicoles et ornithologiques est
soumise à une autorisation délivrée par le
préfet (par délégation, le
directeur départemental des services
vétérinaires.) (annexe 2).
Cette autorisation doit être
demandée par l'organisateur au minimum 20 jours avant le
début de
l'exposition ou du concours au D.D.S.V.. Elle est
délivrée sous réserve
du respect des conditions suivantes,
inscrites dans le règlement intérieur de
l'exposition ou du concours.
1.1. Contrôle de
l'exposition par un vétérinaire sanitaire
Un contrôle
de l'exposition ou du concours est obligatoirement réalisé par un
vétérinaire sanitaire
désigné nommément pour chaque exposition ou
concours, aux frais des organisateurs.
Celui-ci
contrôle l'état de santé de tous les animaux lors
de leur introduction ainsi
que les attestations et certificats requis.
1.2. Attestation de provenance
1.2.1.
Volailles (sauf lapins) et
autres oiseaux
a)
Volailles et autres oiseaux
d'origine française
Les
oiseaux d'origine française doivent être issus d'un
élevage non soumis depuis
au moins 30 jours (par rapport à la date de délivrance de
l'attestation) pour
des raisons de police sanitaire à des restrictions au titre de
la lutte contre
la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire.
Ils
doivent également provenir d'un département non soumis
depuis au moins 30 jours
(par rapport à la date de délivrance de l'attestation)
pour des raisons de
police sanitaire à des restrictions au titre de la lutte contre
la maladie de
Newcastle et l'influenza aviaire. Pour les élevages
localisés en limite de
département (à moins de 10 km), aucun cas de maladie de
Newcastle et
d'influenza aviaire des volailles ne doit avoir été
déclaré dans les 10 km
depuis au moins 30 jours (par rapport à la date de
délivrance de
l'attestation).
Les oiseaux d'origine française ayant participé à des manifestations avicoles internationales (qu'il s'agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation ne peuvent participer que si le pays d'accueil ou le(s) pays d'origine des animaux n'ont pas depuis déclaré de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire.
L'attestation
précise les éventuelles participations des
élevages concernés à d'autres
expositions ou concours dans les 30 jours précédant sa
délivrance.
L'attestation de provenance est établie par le D.D.S.V. et doit dater de moins de 10 jours avant l'introduction des oiseaux dans l'exposition ou le concours (annexe 3).
b)
Volailles et autres oiseaux
originaires d'un autre état membre de l'Union européenne
Les volailles et autres oiseaux originaires d'un autre état membre et destinés à des expositions ou concours sur le territoire national font l'objet de messages ANIMO.
Conformément aux conditions énoncées à l'article 7 de la directive 92/65/CEE susvisée, une attestation de provenance (certificat sanitaire, annexe 4), datant de moins de 10 jours, établie par le vétérinaire officiel et relative au statut indemne de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire de l'élevage d'origine et de la région depuis 30 jours (par rapport à la date de délivrance de l'attestation) est requise. Cette attestation précise également le respect de l'obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle. En outre, s'il s'agit de psittacidés, les conditions énoncées à l'article 7 de la directive 92/65 susvisée doivent être respectées (certificat sanitaire en annexe 4) :
- le certificat sanitaire atteste, outre les conditions relatives aux pestes aviaires, qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation ou ont été en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamydia psittaci) a été diagnostiquée (la durée de l'interdiction est supérieure à deux mois à compter du dernier cas diagnostiqué et d'un traitement effectué par un vétérinaire),
- ils doivent être accompagnés d'un document commercial visé par le vétérinaire officiel de l'exploitation ou du commerce d'origine.
c)
Volailles et autres oiseaux
originaires d'un pays tiers
En ce qui concerne les volailles et autres oiseaux
en
provenance de pays tiers, ils doivent être accompagnés
d'un certificat sanitaire
conforme à l'annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet
2002 susvisé (qui atteste
notamment du respect de l'obligation de vacciner contre la maladie de
Newcastle). D'autre part, ils
sont accompagnés d'un certificat de passage frontalier, tel que
défini par la
décision 97/794/CE susvisée, délivré par le
vétérinaire inspecteur du poste
d'inspection frontalier d'introduction sur le territoire de l'Union
européenne
(annexe 5).
1.2.2.
Lapins
a) Lapins d'origine
française
Pour les
expositions regroupant exclusivement des lapins d'origine
française qui n'ont
pas participé dans les 30 jours précédant
l'exposition ou le concours à
des
manifestations internationales (qu'il s'agisse de
manifestations
ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en
France
et ayant rassemblée des lapins en provenance de divers pays), aucun certificat n'est
requis.
Pour les expositions ou concours internationaux (regroupant des lapins issus d'autres pays ou des lapins d'origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance du certificat à des manifestations dans d'autres pays), un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours et garantissant l'état sanitaire des élevages d'origine est obligatoire (annexe 6).
b) Lapins originaires
d'un autre état membre de
l'Union européenne
Les lapins originaires d'autres états membres et destinés à des expositions ou concours font l'objet de messages ANIMO. Un certificat sanitaire de moins de 10 jours établi par le vétérinaire officiel est requis (annexe 7).
c) Lapins
originaires d'un pays tiers
En ce qui concerne les lapins en provenance de
pays
tiers, ils doivent être accompagnés d'un certificat
sanitaire conforme à
l'annexe 19 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé.
D'autre part, ils sont accompagnés
d'un certificat de
passage frontalier, tel que défini par la décision
97/794/CE susvisée, délivré
par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection
frontalier d'introduction
sur le territoire de l'Union européenne (annexe 5).
1.3.
Vaccination contre la
maladie de Newcastle
a) Vaccination des
volailles
La vaccination des volailles (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons de chair, faisans, perdrix, cailles et ratites) contre la maladie la maladie de Newcastle est obligatoire et doit être attestée par un certificat établi par un vétérinaire sanitaire (annexe 8).
Ce certificat vétérinaire, attestant que les oiseaux ont été vaccinés, est valide de 10 jours aprés la date de vaccination jusqu'à :
- 12 mois lorsque la vaccination a été réalisée par une injection d'un vaccin inactivé adjuvé (adjuvant aqueux (Colombovac’PMV) ou huileux (Imopest’, Nobilis Newcavac’ et Poulvac’ND)),
- 1 mois lorsque la vaccination a été réalisée avec un vaccin vivant.
J'appelle votre attention sur le fait qu'actuellement, le seul vaccin ayant une A.M.M. (autorisation de mise sur le marché) pour l'espéce pigeon est le Colombovac’PMV. En aucun cas, des pigeons ne doivent être vaccinés avec des vaccins vivants, peu efficaces pour cette espéce.
Cette obligation de vaccination contre la
maladie de
Newcastle s'applique également aux volailles en provenance
d'autres pays. Elle
est précisée dans les certificats sanitaires (annexe 4
pour les états membres
de l'Union européenne et annexe 22 de l'arrêté du
19 juillet 2002 susvisé pour
les pays tiers). Toutefois, cette obligation de vaccination ne
s'applique pas
aux volailles originaires des états indemnes de maladie de
Newcastle et
reconnus par décisions communautaires " ne vaccinant pas contre
la maladie
de Newcastle ", tels que définis dans la note de service 98-8182
susvisée.
Dans ce cas, ces volailles
doivent être séparées des volailles et oiseaux
vaccinés lors de l'exposition
(au minimum les emplacements doivent être nettement
individualisés dans l'espace).
b)
Vaccination des pigeons voyageurs
La vaccination des pigeons voyageur contre la maladie la maladie de Newcastle est obligatoire et doit être attestée par un certificat établi par un vétérinaire sanitaire (annexe 8), à l'exception des manifestations qui rassemblent exclusivement des pigeons voyageurs le certificat de vaccination peut être établi par le propriétaire et accompagné d'une facture prouvant l'achat du vaccin (annexe 11).
Ce certificat de vaccination est valide de 10 jours aprés la date de vaccination jusqu'à 12 mois lorsque la vaccination a été réalisée par une injection d'un vaccin inactivé adjuvé (adjuvant aqueux (Colombovac’PMV).
Cette obligation de vaccination contre la
maladie de
Newcastle s'applique également aux pigeons voyageurs en
provenance d'autres
pays pour participer à des expositions ou concours sur le
territoire national
(annexe 4 pour les états membres de l'Union européenne et
annexe 22 de l'arrêté
du 19 juillet 2002 susvisé pour les pays tiers).
c)
Vaccination des oiseaux autres que
les volailles et les pigeons voyageurs
Les oiseaux
autres que les volailles et les pigeons voyageurs sont dispensés
de
l'obligation de vaccination en
l'absence de vaccins ayant une A.M.M. pour
l'espéce considérée.
Dans ce cas,
ces oiseaux non vaccinés doivent être
séparés des oiseaux vaccinés lors de la
manifestation (au minimum les emplacements doivent être nettement
individualisés dans l'espace) et les piéces à
fournir sont les suivantes :
- pour les
expositions ou concours regroupant exclusivement des oiseaux d'origine
française qui n'ont pas participé dans les 30 jours précédant
l'établissement de l'attestation de
provenance à des
manifestations internationales (qu'il s'agisse de
manifestations ayant
eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France
et
ayant rassemblée des volailles et autres oiseaux en provenance
de divers pays), seule l'attestation du
D.D.S.V.
indiquant que ces oiseaux sont issus d'un département indemne de
maladie de
Newcastle et d'influenza aviaire est nécessaire (annexe 3) ;
- pour les
expositions ou concours regroupant des oiseaux issus d'autres pays ou des oiseaux d'origine française
ayant participé dans les 30 jours précédant
l'établissement de l'attestation de
provenance à des
manifestations dans d'autres pays,
un certificat vétérinaire datant de
moins de 5 jours et garantissant l'état sanitaire des
élevages d'origine est
obligatoire (annexe 9), en plus de l'attestation indiquant qu'ils sont
issus
d'une région indemne de maladie de Newcastle et d'influenza
aviaire (annexe 3).
1.4.
Registre des ventes
Les ventes réalisées lors de l'exposition ou du concours doivent être consignées dans un registre mis en place par l'organisateur. Ce registre doit être conservé pendant 1 an par l'organisateur qui doit pouvoir le présenter aux services vétérinaires en cas de besoin (annexe 10).
Conformément au décret 95-1305 susvisé, l'organisation des lâchers sur le territoire national est effectuée sous le contrôle de la F.C.F. (fédération de colombophilie française), qui délivre un permis de lâchers sous réserve du respect des conditions suivantes.
2.1.
Autorisation du préfet
Les lâchers peuvent être effectués dans des communes inscrites sur une liste établie par la F.C.F. (fédération colombophile française), aprés accord du préfet du département concerné.
La liste des lieux de lâchers de pigeons voyageurs doit être transmise annuellement, avant chaque saison de lâchers, par la F.C.F. aux D.D.S.V. concernés et doit préciser la date et l'heure des lâchers. Toute modification de derniére minute de l'heure ou du lieu doit être communiquée sans délais aux D.D.S.V..
2.2.
Vaccination contre la
maladie de Newcastle
La vaccination contre la maladie de Newcastle des pigeons voyageurs participant à des lâchers est obligatoire (y compris pour les pigeons voyageurs étrangers). Il reléve de la responsabilité de la fédération colombophile d'avertir tous les participants de cette obligation.
Je vous rappelle qu'actuellement, le seul vaccin ayant une A.M.M. pour l'espéce pigeon est le Colombovac’PMV (vaccin inactivé adjuvé).
La vaccination est attestée par des certificats individuels (annexes 8 ou 11) ou par un certificat collectif (annexe 12) pour un lot de pigeons transporté par un même camion. Le certificat collectif est établi par l'organisateur du lâcher, à partir des certificats de vaccination individuels présentés par les participants.
Les échanges intra-communautaires de pigeons voyageurs dans le cadre de la participation à des lâchers ne sont pas réglementés au niveau communautaire (il n'y a ni certificats sanitaires, ni messages ANIMO). Seul le respect de l'obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle doit être attesté (annexes 8 ou 11).
En ce qui concerne les pigeons en provenance des pays tiers, ils doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé, qui atteste notamment du respect de l'obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle. D'autre part, ils sont accompagnés d'un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier d'introduction sur le territoire de l'Union européenne (annexe 5).
2.4.
Contrôles des lâchers
Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés obligatoirement :
- du permis de lâcher,
- du certificat sanitaire de vaccination contre la maladie de Newcastle (certificat individuel ou collectif).
Les lâchers doivent être effectués obligatoirement en présence d'un membre de la F.C.F..
Considérant les articles L.221-1, L.221-5 et L.221-8 du code rural, les vétérinaires inspecteurs peuvent, dans leur département, effectuer des contrôles relatifs à la vaccination des pigeons voyageurs lors des lâchers. Le cas échéant, l'organisateur du lâcher doit pouvoir fournir au D.D.S.V. dans les meilleurs délais les certificats de vaccination individuels sur la base desquels un certificat collectif a été établi. En cas de non-respect de l'obligation vaccinale contre la maladie de Newcastle, les sanctions définies à l'article 2 du décret n°63-136 du 18 février 1963 susvisé sont applicables à l'organisateur du concours.
ANNEXE 1
TABLEAU RECAPITULATIF DES CONDITIONS DE PRESENTATION DES
VOLAILLES ET
AUTRES OISEAUX
A DES EXPOSITIONS, CONCOURS OU LACHERS DE PIGEONS VOYAGEURS
SUR LE
TERRITOIRE NATIONAL
|
|
MANIFESTATIONS NATIONALES |
MANIFESTATIONS INTERNATIONALES |
|
|
|
|
VOLAILLES ET OISEAUX D'ORIGINE
FRANCAISE |
VOLAILLES ET OISEAUX D'ORIGINE
ETRANGERE |
|
VOLAILLES |
Autorisation préfectorale Contrôle vétérinaire Attestation de provenance (annexe 3) Registre des ventes (annexe 10) Séparation des animaux vaccinés
contre la maladie de Newcastle des animaux non vaccinés |
||
|
Vaccination ND obligatoire (annexe 8) |
Vaccination ND obligatoire (annexe 8) |
Certificat sanitaire pour les états
membres (annexe 4) Certificat sanitaire (annexe 22 de
l'arrêté du 19 juillet 2002) et
certificat de passage frontalier (annexe 5) pour les pays tiers |
|
|
EXPOSITIONS OU CONCOURS
RASSEMBLANT EXCLUSIVEMENT DES PIGEONS VOYAGEURS |
Autorisation préfectorale Contrôle vétérinaire Attestation de provenance (annexe 3) Registre des ventes (annexe 10) |
||
|
Vaccination ND obligatoire (annexes 8 ou 11) |
Vaccination ND obligatoire (annexes 8 ou 11) |
Certificat sanitaire pour les états
membres (annexe 4) Certificat sanitaire (annexe 22 de
l'arrêté du 19 juillet 2002) et
certificat de passage frontalier (annexe 5) pour les pays tiers |
|
|
OISEAUX AUTRES QUE LES
VOLAILLES ET LES PIGEONS VOYAGEUR |
Autorisation préfectorale Contrôle vétérinaire Attestation de provenance (annexe 3) Registre des ventes (annexe 10) Séparation des animaux vaccinés
contre la maladie de Newcastle des animaux non vaccinés |
||
|
Vaccination ND facultative (annexe 8) |
Vaccination ND (annexe 8) ou certificat
sanitaire (annexe 9) |
Certificat sanitaire pour les états
membres (annexe 4) Certificat sanitaire (annexe 22 de
l'arrêté du 19 juillet 2002) et
certificat de passage frontalier (annexe 5) pour les pays tiers |
|
|
LAPINS |
Autorisation préfectorale Contrôle vétérinaire Registre des ventes (annexe 10) |
||
|
|
Certificat sanitaire (annexe 6) |
Certificat sanitaire pour les états
membres (annexe 7) Certificat sanitaire (annexe 19 de
l'arrêté du 19 juillet 2002) et
certificat de passage frontalier (annexe 5) pour les pays tiers |
|
|
LACHERS DE PIGEONS VOYAGEURS |
Autorisation préfectorale Permis de lâcher Présence d'un membre de la FCF |
||
|
Vaccination ND obligatoire (annexes 8, 11 ou
12) |
Vaccination ND obligatoire (annexes 8, 11 ou
12) |
Vaccination ND obligatoire (annexes 8, 11 ou
12 pour les états membres) Certificat sanitaire (annexe 22 de
l'arrêté du 19 juillet 2002) et
certificat de passage frontalier (annexe 5) pour les pays tiers |
|
ND = maladie de Newcastle
ANNEXE 2
PREFECTURE DE . . . . . . . . . . . . . .
DES SERVICES VETERINAIRES DE
ARRETE
RELATIF A L'ORGANISATION DE CONCOURS OU EXPOSITIONS AVICOLES
LE PREFET,
VU le code des collectivités territoriales ;
VU le décret n°63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
VU l'arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;
VU l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L.236-1 du code rural ;
VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la note de service DGAL/SDSPA/N°(référence de la présente note) relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers ;
CONSIDERANT qu'une exposition (ou concours) avicole se tiendra à (lieu), du (date) au (date) et qu'il importe à cette occasion de prendre toutes mesures utiles de police sanitaire afin d'éviter la diffusion de maladies réputées contagieuses ;
SUR proposition du D.D.S.V. ;
A R R E T E
:
Article 1er L'exposition (ou concours) avicole (nom) qui doit se tenir à (lieu), du (date) au (date) est autorisée, sous réserve du respect des mesures sanitaires énoncées ci-aprés.
Article 2 Sur proposition de l'organisateur, Monsieur (nom du vétérinaire sanitaire), vétérinaire sanitaire à (adresse du vétérinaire sanitaire), dont les honoraires, fixés par arrêté préfectoral, sont à la charge de l'organisateur, est responsable de la surveillance sanitaire de l'exposition.
Avant leur
introduction dans l'enceinte de l'exposition, un contrôle des
animaux sera
réalisé par Monsieur (nom du
vétérinaire
sanitaire), qui vérifiera l'état de santé des
animaux lors de leur
introduction et les attestations et certificats requis.
Monsieur (nom du
vétérinaire sanitaire) est
habilité à refuser l'entrée de tout animal qui ne
présenterait pas les
garanties sanitaires requises.
Durant la
durée de l'exposition, toutes les manifestations cliniques de
maladies et
toutes les mortalités doivent être signalées au
vétérinaire sanitaire. Les
animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints
d'une maladie réputée
contagieuse seront immédiatement conduits dans un local
d'isolement
spécialement aménagé à cet effet.
Article 4 - Les volailles
et autres oiseaux français introduits dans l'exposition sont
munis d'une
attestation de provenance conforme au modéle ci-joint (annexe 3 de la présente note de service),
établie par le D.D.S.V.
du département d'origine de l'élevage et datant de moins
de 10 jours. Cette
attestation certifie :
1.
Que les
oiseaux sont issus d'un élevage non soumis, dans les 30 jours
précédant la
délivrance de l'attestation, pour des raisons de police
sanitaire à des
restrictions au titre de la lutte contre la maladie de Newcastle et
l'influenza
aviaire.
2.
Que les
oiseaux sont issus d'un département non soumis, dans les 30
jours précédant la
délivrance de l'attestation, pour des raisons de police
sanitaire à des
restrictions au titre de la lutte contre la maladie de Newcastle et
l'influenza
aviaire. Pour les élevages localisés en limite de
département (moins de 10 km),
aucun cas de la maladie de Newcastle et d'influenza aviaire ne doit
avoir été
déclaré un rayon de 10 km dans les 30 jours
précédant la délivrance de l'attestation.
3. Que les oiseaux d'origine française ayant participé à des manifestations avicoles internationales (qu'il s'agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblée des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation ne peuvent participer que si ce pays n'a pas depuis déclaré de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire.
Article 5 -
Les volailles et autres oiseaux originaires d'un autre état
membre introduits
dans l'exposition sont munis d'un certificat sanitaire conforme au
modéle
ci-joint (annexe 4 de la présente note de
service) et datant de moins de 10 jours. Ce certificat atteste
notamment le
respect de l'obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle.
Article 6 -
Les volailles et autres oiseaux originaires des pays tiers introduits dans l'exposition sont
munis d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe 22
de l'arrêté du 19
juillet 2002 susvisé. Ce certificat
atteste notamment le respect de l'obligation de vaccination contre la
maladie
de Newcastle. D'autre part, ils sont accompagnés d'un certificat
de passage
frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE
susvisée, délivré par le
vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier
d'introduction sur le
territoire de l'Union européenne (annexe 5 de la présente note de service).
Article 7 - Les volailles (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons de chair, faisans, perdrix, cailles et ratites) introduites dans l'exposition ont été vaccinées contre la maladie la maladie de Newcastle. Cette condition est attestée par un certificat vétérinaire établi par un vétérinaire sanitaire conforme au modéle ci-joint (annexe 8 de la présente note de service), dont la durée de validité à partir de 10 jours aprés la date de vaccination est de :
- 12 mois lorsque la vaccination a été réalisée par une injection d'un vaccin inactivé adjuvé (adjuvant aqueux (Colombovac’PMV) ou huileux (Imopest’, Nobilis Newcavac’) et Poulvac’ND),
- 1 mois lorsque la vaccination a été réalisée avec un vaccin vivant.
Cette obligation de vaccination contre la
maladie de
Newcastle ne s'applique pas aux volailles issues des Štats
indemnes de maladie
de Newcastle et reconnus par décisions communautaires " ne
vaccinant pas
contre la maladie de Newcastle " tels que définis dans
la note de service
98-8182 susvisée.
Article 8 - Les pigeons voyageur doivent être obligatoirement vaccinés contre la maladie la maladie de Newcastle. Cette vaccination est attestée par un certificat établi par un vétérinaire sanitaire (annexe 8 de la présente note de service), à l'exception des manifestations qui rassemblent exclusivement des pigeons voyageurs où le certificat de vaccination peut être établi par le propriétaire et accompagné d'une facture prouvant l'achat du vaccin (annexe 11 de la présente note de service).
Cette obligation de vaccination contre la
maladie de
Newcastle s'applique également aux pigeons voyageurs en
provenance d'autres états (annexes 8 ou 11 pour les
états
membres de l'Union européenne et annexe 22 de
l'arrêté du 19 juillet 2002
susvisé pays tiers).
Article 9 -
Les oiseaux autres que les volailles et les pigeons voyageurs sont
dispensés de
l'obligation de vacciner en
l'absence de vaccins ayant une autorisation de mise sur le
marché pour l'espéce
considérée. Dans ce
cas :
1.
Ces
oiseaux doivent être séparés des oiseaux
vaccinés lors de l'exposition (au
minimum les emplacements doivent être nettement
individualisés dans l'espace).
2.
Pour
les expositions regroupant des oiseaux issus d'autres états ou
des oiseaux
d'origine française ayant participé dans les 30 jours
précédant la délivrance
de l'attestation de provenance à des expositions internationales
(manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou manifestations
ayant eu
lieu en France et ayant rassemblé des oiseaux en provenance de
divers pays), un
certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours
garantissant l'état sanitaire
des élevages d'origine conforme au
modéle ci-joint (annexe 9 de la présente
note de service), est obligatoire.
Article 10 - Pour les expositions ou concours internationaux, regroupant des lapins issus d'autres états membres ou des lapins d'origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance du certificat à des manifestations dans d'autres états, un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours et garantissant l'état sanitaire des élevages d'origine est obligatoire (annexe 6 de la présente note de service).
Article 11 - Les
lapins originaires d'autres Etats membres doivent être munis d'un
certificat
sanitaire datant de moins de 10 jours, conforme
au modéle ci-joint (annexe 7 de la
présente note de service).
Article 12 -
Les lapins originaires des pays tiers introduits dans l'exposition doivent être
munis d'un
certificat sanitaire conforme à l'annexe 19 de
l'arrêté
du 19 juillet 2002
susvisé et d'un certificat de
passage frontalier, tel que défini par la décision
97/794/CE susvisée, délivré
par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection
frontalier d'introduction
sur le territoire de l'Union européenne (annexe 5 de la présente note de
service).
Article 13 - Les ventes réalisées lors de l'exposition doivent être enregistrées dans un registre mis en place par l'organisateur et conservé pendant 1 an. Ce registre doit 'tre conforme au modéle ci-joint (annexe 10 de la présente note de service).
Article 14 - Les infractions aux dispositions des articles du présent arrêté sont constatées par des procés verbaux ; elles sont passibles selon leur nature et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3 et L.228-4 du code rural.
Article 15 - Le Secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de ..........., le maire de........., le Commandant de groupement de gendarmerie de........., le D.D.S.V., Monsieur (nom du vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exposition) vétérinaire sanitaire à (adresse du vétérinaire sanitaire) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait
à ....... , le .....
Le Préfet,
ANNEXE 3
PREFECTURE DE . . . . . . . . . . . . . .
DES SERVICES VETERINAIRES DE
ATTESTATION DE
PROVENANCE D'UN DEPARTEMENT INDEMNE DE MALADIE DE NEWCASTLE ET
D'INFLUENZA
AVIAIRE POUR LES POULES, DINDES, PINTADES, CANARDS, OIES, CAILLES,
PIGEONS,
FAISANS, PERDRIX, RATITES ET AUTRES OISEAUX PARTICIPANT A DES
EXPOSITIONS OU
CONCOURS
Le D.D.S.V. de (département dont sont issus les oiseaux présentés en exposition ou concours) certifie qu'aucun foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire n'a été déclaré :
1° Dans les élevages de
Messieurs : nom et adresse des éleveurs
concernés.
2° Dans un rayon de 10 km autour de ces élevages.
3° Dans l'ensemble du département de (département dont sont issus les oiseaux présentés en exposition).
Par ailleurs, les élevages dont la liste suit ont participé dans les 30 jours précédant l'établissement de la présente attestation à d'autres expositions :
|
Nom et adresse des éleveurs ayant participé dans les 30 jours précédents à des expositions, concours ou rassemblements |
Date de participation |
Nom et lieu de l'exposition |
|
|
||
La présente attestation est
délivrée en vue de permettre
l'entrée des oiseaux destinés à participer
à (nom, date et lieu de l'exposition ou du
concours).
Fait le (date),
Le directeur départemental
des services vétérinaires
ANNEXE 4
MODELE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ECHANGES
INTRACOMMUNAUTAIRES DE
VOLAILLES ET AUTRES OISEAUX DESTINES A PARTICIPER A DES CONCOURS OU
EXPOSITIONS
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
CERTIFICAT
SANITAIRE POUR LES ECHANGES D'ANIMAUX PROVENANT DES EXPLOITATION
CONFORMEMENT A
LA DIRECTIVE 92/65/CEE (1)/
|
|
Etat membre d'origine et autorité compétente |
2.1Certificat sanitaire n°: 2.2 Certificat CITES n° (le cas échéant) |
ORIGINAL
(2)/ COPIE
(3) |
||||||||||||
|
|
|
ORIGINE DES ANIMAUX |
|
|
|||||||||||
|
|
3.Nom et adresse de l'exploitation d'origine |
4. Nom et adresse de l'exportateur |
|||||||||||||
|
5.Lieu de Chargement |
6.Moyen de transport |
|
|||||||||||||
|
|
DESTINATION DES ANIMAUX |
|
|||||||||||||
|
7. Etat membre de destination |
8. Nom et adresse de l'exploitation de destination |
|
|||||||||||||
|
9. Nom et adresse du destinataire |
|
|
|||||||||||||
|
|
IDENTITE DES ANIMAUX |
|
|||||||||||||
|
|
10. Espéce |
11. Sexe |
12. Age |
13. Identification individuelle/ identification du lot |
|
||||||||||
|
10.1. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
10.2. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
10.3. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
10.4. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
10.5. (5) |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
INFORMATION SANITAIRE certificat sanitaire n° |
|
||||
|
14 14-1 14-2 14.3 14.4 14.5 |
Je soussigné, ................................, vétérinaire officiel (6), vétérinaire responsable de l'établissement d'origine et agréé par l'autorité compétente (6) certifie: au moment de l'inspection, les animaux susvisés étaient aptes à effectuer le transport prévu, conformément aux disposition de la directive 91/628/CEE ; les conditions de l'article 4 de la directive 92/65/CEE sont respectées ; attestation (7) : 1) le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l'article 7 de la directive 92/65/CEE ; 2) les oiseaux ont été/n'ont pas été vaccinés (6) contre la maladie de Newcastle le : (date de vaccination) .............., avec le vaccin vivant/inactivé (6) suivant (nom commercial du vaccin) ............ Cette obligation de vaccination ne s'applique pas aux volailles originaires des états indemnes de maladie de Newcastle et reconnus par décisions communautaires "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle ", ni aux espéces d'oiseaux pour lesquels il n'existe pas de vaccins contre la maladie de Newcastle ; 3) les animaux n'ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l'examen des animaux visés. Les garanties additionnelles concernant les maladies énumérées à l'annexe B (8) de la directive 92/65/CEE sont les suivantes (6) : (continuer
au besoin) / (A
compléter en mentionnant les informations sanitaires
appropriées figurant dans la directive telle que mise en
úuvre dans les Etats membres) |
|
|||
|
|
VALIDITE |
||||
|
|
15 . Le
présent certificat est valable 10 jours. |
||||
|
|
Date et lieu |
Nom et qualification du
vétérinaire officiel |
Signature du vétérinaire
officiel et cachet (9) |
||
|
|
(1) Document qui, au sens des articles 6, 7, 9 et10, doit être délivré dans les 24 heures avant l'expédition du lot. (2) L'original doit accompagner le lot vers la destination finale. (3) L'exploitation doit conserver l'original ou une copie pendant trois ans au moins. (4) L'identification individuelle doit être utilisée dés qu'elle est possible , mais dans le cas de petits animaux l'identification du lot suffit. (5) Continuer au besoin. (6) Biffer si nécessaire. (7) A compléter conformément aux articles 6, 7, 9,à ou 10. (8) A la demande d'un Etat membre bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire. (9) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé. |
||||
ANNEXE 5
CERTIFICAT DE PASSAGE
FRONTALIER
Note : Certificat à remplir en
lettres majuscules.
1.
Numéro
de certificat ....................................................................
2.
Poste
d'inspection frontalier
Adresse compléte ....................................................................
Numéro de code Animo ....................................................................
3.
Espéce
animale
Nom commun ....................................................................
Numéro de code Animo ....................................................................
4.
Pays
tiers d'origine
Région
....................................................................
....................................................................
5.
Taille
du lot (1)
Nombre d'animaux
....................................................................
Nombre d'emballages
....................................................................
Nombre de contenus ....................................................................
6.
Catégorie
d'animaux (1)
Elevage ....................................................................
Engraissement
....................................................................
Abattage ....................................................................
Autres ....................................................................
7.
Numéro
de l'original (1)
du certificat
....................................................................
du document d'accompagnement ....................................................................
8.
Importateur
Nom et adresse
compléte ....................................................................
....................................................................
....................................................................
9.
Destinataire
Nom et adresse compléte ....................................................................
....................................................................
....................................................................
Lieu d'hébergement ....................................................................
(1)
Compléter de façon appropriée
10.
Moyens
de transport aprés passage frontalier ñ Identification (1)
Wagon (n°)
....................................................................
Camion (n°)
....................................................................
Avion (n° du vol) ....................................................................
Navire (nom)
....................................................................
11.
Tests
de laboratoire (1)
Prélévement
effectué Oui/Non (2)
Nature de
l'échantillon : sang (2)
Urine
(2)
Matiére
fécale (2)
Autres
(2) ....................................................
Nature du test
....................................................................
Résultat du test ....................................................................
Examen de laboratoire en cours (3 ....................................................................
12.
Exigences
spécifiques
Garanties additionnelles au lieu
de
destination ......................................................................................................
13.
Déclaration
sanitaire (1)
(2)
Le soussigné,
vétérinaire officiel du poste
d'inspection frontalier de : .......................................
Certifie que :
a)
les
contrôles documentaire, d'identité et
physique requis par la directive 91/496/CEE ont été
effectués, que les animaux
ont été trouvés aptes à être
introduits sur
le territoire de la Communauté et
que le lot répond aux conditions communautaires de police
sanitaire (4) ;
b)
les
contrôles
documentaire, d'identité et physique ont été
effectués et que les animaux
répondent aux exigences de police sanitaire de (Etat membre de destination) (5) ;
c)
les exigences
minimales de la directive 77/489/CEE du Conseil relative à la
protection des animaux
en transport international ont été respectés.
Fait
à ............................................................................
Date
..............................................................................
Nom
et fonction du vétérinaire officiel .................................................................................................................................................
Signature
du vétérinaire officiel ............................................................................................................................................................
Estampille
(6)
Ce
certificat doit
accompagner le lot. Il ne couvre que les animaux d'une même
catégorie transportés
dans le même moyen de transport et ayant la même
destination.
(1)
Compléter
de façon appropriée.
(2)
Biffer la mention
inutile.
(3)
Résultats
à communiquer à l'autorité
compétente au lieu de destination.
(4)
Déclaration
sanitaire pour les animaux des
espéces pour lesquelles les régles régissant les
importations ont fait l'objet
d'une harmonisation communautaire, ainsi que pour les animaux dont les
échanges
ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, mais qui
proviennent d'un pays tiers pour lequel les conditions uniformes de
police
sanitaire ne sont pas encore fixées.
(5)
Déclaration
sanitaire pour les animaux des
espéces non visées à l'annexe A de la directive
90/425/CEE et des espéces
couvertes par les directives 91/67/CEE (aquaculture) et 91/68/CEE du
Conseil
(ovins, caprins).
(6)
En couleur
distincte de cette du certificat.
ANNEXE 6
CERTIFICAT
SANITAIRE DE BONNE SANTE POUR DES LAPINS
PARTICIPANT A
DES EXPOSITIONS OU CONCOURS
Je soussigné : (nom et adresse du vétérinaire sanitaire)
Certifie avoir examiné ce jour les lapins de l'élevage de Monsieur (nom et adresse du détenteur des lapins) le (date de l'examen) et n'avoir observé aucun signe de maladie le jour de mon examen.
Le présent certificat est établi en
vue de permettre l'entrée
des lapins à l'exposition (ou concours) de (nom,
date et lieu de l'exposition).
Fait à (lieu), le (date)
Signature et cachet du vétérinaire sanitaire
ANNEXE 7
MODELE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ECHANGES
INTRACOMMUNAUTAIRES DE
LAPINS DESTINES A PARTICIPER A DES CONCOURS OU EXPOSITIONS SUR LE
TERRITOIRE
NATIONAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
CERTIFICAT SANITAIRE
POUR LES ECHANGES D'ANIMAUX PROVENANT DES EXPLOITATION CONFORMEMENT A
LA
DIRECTIVE 92/65/CEE (1)/
|
|
Etat membre d'origine et autorité compétente |
2.1 Certificat sanitaire
n°: 2.2 Certificat CITES n° (le cas échéant) |
ORIGINAL (2)/ COPIE (3) |
||||||||||||
|
|
|
ORIGINE DES ANIMAUX |
|
|
|||||||||||
|
|
3.Nom et adresse de l'exploitation d'origine |
4. Nom et adresse de l'exportateur |
|||||||||||||
|
5.Lieu de Chargement |
6.Moyen de transport |
|
|||||||||||||
|
|
DESTINATION DES ANIMAUX |
|
|||||||||||||
|
7. Etat membre de destination |
8. Nom et adresse de l'exploitation de destination |
|
|||||||||||||
|
9. Nom et adresse du destinataire |
|
|
|||||||||||||
|
|
IDENTITE DES ANIMAUX |
|
|||||||||||||
|
|
10. Espéce |
11. Sexe |
12. Age |
13. Identification individuelle/ identification du lot |
|
||||||||||
|
10.1. |
|
|
|
||||||||||||
|
10.2. |
|
|
|
|
|||||||||||
|
10.3. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
10.4. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
10.5. (5) |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
INFORMATION SANITAIRE certificat sanitaire n° |
|
||||
|
14 14-1 14-2 14.3 14.4 14.5 |
Je soussigné, .........................., vétérinaire officiel (6), vétérinaire responsable de l'établissement d'origine et agréé par l'autorité compétente (6) certifie: au moment de l'inspection, les animaux susvisés étaient aptes à effectuer le transport prévu, conformément aux disposition de la directive 91/628/CEE ; les conditions de l'article 4 de la directive 92/65/CEE sont respectées ; attestation (7) 1) le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l'article 9 de la directive 92/65/CEE 2) les animaux n'ont présenté aucun signe clinique deà maladie lors de l'examen. Les garanties additionnelles concernant les maladies énumérées à l'annexe B (8) de la directive 92/65/CEE sont les suivantes (9) : (continuer
au besoin) (A
compléter en mentionnant les informations sanitaires
appropriées figurant dans la directive telle que mise en
úuvre dans les Etats membres) |
|
|||
|
|
VALIDITE |
||||
|
|
15 . Le
présent certificat est valable 10 jours. |
||||
|
|
Date et lieu |
Nom et qualification du
vétérinaire officiel |
Signature du vétérinaire
officiel et cachet (10) |
||
|
|
(1) Document qui, au sens des articles 6, 7, 9 et10, doit être délivré dans les 24 heures avant l'expédition du lot. (2) L'original doit accompagner le lot vers la destination finale. (3) L'exploitation doit conserver l'original ou une copie pendant trois ans au moins. (4) L'identification individuelle doit être utilisée dés qu'elle est possible , mais dans le cas de petits animaux l'identification du lot suffit. (5) Continuer au besoin. (6) Biffer si nécessaire. (7) A compléter conformément aux articles 6, 7, 9,à ou 10. (8) A la demande d'un Etat membre bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire. (9) Biffer au besoin. (10) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé. |
||||
ANNEXE 8
CERTIFICAT DE
VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE POUR LES VOLAILLES ET AUTRES
OISEAUX
PARTICIPANT A DES EXPOSITIONS OU CONCOURS
Je soussigné : (nom et adresse du vétérinaire sanitaire)
Certifie que les volailles ou oiseaux (espéce, nombre et identification éventuelle des animaux) de l'élevage de Monsieur (nom et adresse du détenteur des volailles) ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle selon le programme de vaccination suivant :
|
Date |
Age des volailles à la vaccination |
Nom commercial du vaccin |
Mode d'administration |
|
|
|||
Fait à (lieu), le (date)
Signature et cachet du vétérinaire sanitaire
Nota bene : Ce
certificat de
vaccination, a une durée de validité à partir de
10 jours aprés la date de
vaccination de :
- 12 mois lorsque la
vaccination a été réalisée
par une injection d'un vaccin inactivé adjuvé (adjuvant
aqueux (Colombovac’PMV)
ou huileux (Imopest’,
Nobilis Newcavac’
et Poulvac’ND)),
- 1 mois lorsque la
vaccination a été
réalisée avec un vaccin vivant.
ANNEXE 9
CERTIFICAT SANITAIRE
DE BONNE SANTE POUR DES OISEAUX NON VACCINES CONTRE LA MALADIE DE
NEWCASTLE
PARTICIPANT A
DES EXPOSITIONS OU CONCOURS
Je soussigné : (nom et adresse du vétérinaire sanitaire)
Certifie avoir examiné ce jour les oiseaux de l'élevage de Monsieur (nom et adresse du détenteur des volailles) le (date de l'examen) dont les numéros de bagues sont (liste des numéros de bagues des oiseaux qui vont être présentés à l'exposition) et n'avoir observé aucun signe de maladie le jour de mon examen.
Le présent certificat est établi en
vue de permettre
l'entrée de ces oiseaux à l'exposition (ou concours) de (nom, date et lieu de l'exposition).
Fait à (lieu), le (date)
Signature et cachet du vétérinaire sanitaire
ANNEXE 10
REGISTRE DE
VENTE POUR DES VOLAILLES ET AUTRES OISEAUX
PARTICIPANT A
DES EXPOSITIONS OU CONCOURS
|
Exposition de (nom, lieu et
date de l'exposition) |
|||
|
Date |
Nom et adresse du vendeur |
Nom et adresse de l'acheteur |
Nombre, espéce et n°
d'identification des animaux vendus |
|
|
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ANNEXE 11
CERTIFICAT DE
VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE POUR LES PIGEONS VOYAGEURS
PARTICIPANT A DES LACHERS OU A DES MANIFESTATIONS NE RASSEMBLANT QUE
DES
PIGEONS VOYAGEURS
Je soussigné : (Nom et adresse de l'éleveur)
Certifie sur l'honneur avoir vacciné contre la maladie de Newcastle les pigeons de mon élevage dont les numéros de bagues matricules sont :
A la date du :
Avec le vaccin inactivé : (Nom déposé du vaccin administré, n° de lot du vaccin, date de péremption et facture jointe obligatoire).
Fait à (lieu), le (date)
Signature
Nom et signature d'un témoin ayant assisté à la vaccination
NOTA BENE : ce certificat est valable pendant 12 mois à compter de 10 jours aprés la date de la vaccination pour les pigeons voyageurs participant à des lâchers organisés sous le contrôle de la F.C.F. ou pour les pigeons voyageurs participant à des expositions ou concours qui rassemblent uniquement des pigeons voyageurs, à l'exclusion de tous autres oiseaux ou volailles.
ANNEXE 12
CERTIFICAT DE VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE
POUR UN LOT DE PIGEON VOYAGEUR PARTICIPANT A UN LACHER
AUTORISE PAR LA
FEDERATION COLOMBOPHILE FRANCAISE
Je
soussigné : (responsable de la fédération
colombophile
française, organisateur du lâcher mentionné
ci-dessous), atteste que le lot de pigeons voyageurs
transporté par le camion
immatriculé : (n° d'immatriculation du camion), pour être lâché à : (lieu de
lâcher), le : (date du lâcher), à :
(heure du lâcher), conformément à
l'autorisation de lâcher (référence de
l'autorisation de lâcher délivrée
par la fédération colombophile)
délivrée
par la fédération colombophile française, en
application du décret n°95-1305 du
18 décembre 1995 pris en application de la loi n°94-508 du
23 juin 1994
relative à la colombophilie, ont été
vaccinés individuellement contre la
maladie de Newcastle, conformément à l'article 26 point 2
de l'arrêté
ministériel du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la
maladie de
Newcastle avec un vaccin à virus inactivé (nom(s)
déposé(s)) et qu'aucun pigeon n'a
été vacciné moins
de 10 jours et plus de 365 jours avant la date du lâcher de
pigeons.
Date
Cachet
Signature