ORDRE DE SERVICE

MINISTERE DE LíAGRICULTURE,

DE LíALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES

Direction générale de l'alimentation

Adresse : 251, rue de Vaugirard
75 732 PARIS CEDEX 15

Sous-direction de la santé et de la protection animales

Bureau santé animale

Bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux

Dossier suivi par : Brigitte ARBELOT

 Régis CHENAL


Tél. : 01.49.55.84.20 / 84.29
Réf. interne : 2002-63

Mission de coordination sanitaire internationale

Bureau de l'importation pays tiers

Dossier suivi par : Ghislain MARECHAL

Tél. : 01.49.55.58.24
Réf. Interne : 2002-63

 

NOTE DE SERVICE
DGAL/SDSPA/MCSI/N2002-8142
Date : 11 OCTOBRE 2002

Classement :

 

Date de mise en application :

immédiate

Abroge et remplace :

-          Lettre circulaire n°2205 du 26 septembre 1994 relative aux conditions de présentation des oiseaux en exposition

-          Note de service DGAL/SDSPA/N2001-8071 du 31 mai 2001 relative aux l’chers de pigeons voyageurs

- Note de service DGAL/SDSPA/N2002-8022 du 6 février 2002 relative aux mesures de lutte contre les pestes aviaires

4 Nombre d'annexes :

12

Objet : CONDITIONS DE PRESENTATION DES VOLAILLES ET AUTRES OISEAUX AUX EXPOSITIONS, CONCOURS ET LACHERS DE PIGEONS VOYAGEURS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Bases juridiques :

-          Directive 92/65/CEE modifiée du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;

-          Directive 92/66/CEE du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle ;

-          Décision 97/794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en provenance des pays tiers ;

-          Articles 225, L.214-7, L.214-10, L.215-8, L.215-11, L.215-14, L.221-1, L.221-5, L.221-8, L.223-5, L.228-1, L.228-3, L228-4, L.236-1 et L.237-3 du code rural ;

-          Décret n°63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

-          Décret n° 95-1305 du 18 décembre 1995 pris en application de la loi n°94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie ;

-          Arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;

-          Arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre lêinfluenza aviaire ;

-          Arrêté ministériel du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

-          Arrêté ministériel du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour lêimportation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements dêoutre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à lêarticle L.236-1 du code rural ;

-          Note de service DGAL/SDSPA/98-8182 du 28 octobre 1998 relative aux échanges intracommunautaires de volailles et dêúufs à couver.

 

MOTS-CLES :

Expositions, concours, lâchers de pigeons voyageurs, poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons, cailles, faisans, perdrix, oiseaux coureurs (ratites), oiseaux dêornement et lapins.

 

Résumé :

 

Cette note de service présente les conditions sanitaires requises pour la participation des volailles et autres oiseaux à des manifestations telles que les expositions, concours ou lâchers de pigeons voyageurs se déroulant sur le territoire national.

Cette note abroge notamment la circulaire n°2205 du 26 septembre 1994 susvisée. Elle permet d'alléger les conditions relatives aux certificats requis pour la participation des volailles et autres oiseaux à ces manifestations, en ce qui concerne les certificats sanitaires de bonne santé et les certificats sanitaires de vaccination.

Cet allègement est permis par la présence, pour chaque exposition ou concours, d'un vétérinaire sanitaire chargé de réaliser une inspection clinique approfondie des animaux lors de leur introduction sur le site. La présence du vétérinaire sanitaire est en conséquence absolument indispensable.

Isabelle CHMITELIN

Directrice générale adjointe CVO

DESTINATAIRES

Pour exécution :
- Préfets

- Directeurs départementaux des services vétérinaires

- Postes d'inspection frontaliers

- Laboratoires vétérinaires départementaux

- Laboratoires nationaux de référence

- Laboratoire vétérinaire de Rungis


Pour information :

- DRAF/DAF

- DDAF

- Contrôleurs généraux des services vétérinaires

- Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires

- Directeurs des Ecoles nationales vétérinaires

- Directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires

- Directeur de l'INFOMA


L'ensemble des conditions de participation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours ou lâchers de pigeons voyageurs est résumée dans le tableau ci-joint en annexe 1.

 

1.     Conditions de présentation des VOLAILLES ET AUTRES oiseaux en exposition ou concours

La tenue des expositions ou concours avicoles et ornithologiques est soumise à une autorisation délivrée par le préfet (par délégation, le directeur départemental des services vétérinaires.) (annexe 2).

Cette autorisation doit être demandée par l'organisateur au minimum 20 jours avant le début de l'exposition ou du concours au D.D.S.V.. Elle est délivrée sous réserve du respect des conditions suivantes, inscrites dans le règlement intérieur de l'exposition ou du concours.

1.1. Contrôle de l'exposition par un vétérinaire sanitaire

Un contrôle de l'exposition ou du concours est obligatoirement réalisé par un vétérinaire sanitaire désigné nommément pour chaque exposition ou concours, aux frais des organisateurs.

Celui-ci contrôle l'état de santé de tous les animaux lors de leur introduction ainsi que les attestations et certificats requis.

1.2. Attestation de provenance

1.2.1. Volailles (sauf lapins) et autres oiseaux

a) Volailles et autres oiseaux d'origine française

Les oiseaux d'origine française doivent être issus d'un élevage non soumis depuis au moins 30 jours (par rapport à la date de délivrance de l'attestation) pour des raisons de police sanitaire à des restrictions au titre de la lutte contre la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire.

Ils doivent également provenir d'un département non soumis depuis au moins 30 jours (par rapport à la date de délivrance de l'attestation) pour des raisons de police sanitaire à des restrictions au titre de la lutte contre la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire. Pour les élevages localisés en limite de département (à moins de 10 km), aucun cas de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire des volailles ne doit avoir été déclaré dans les 10 km depuis au moins 30 jours (par rapport à la date de délivrance de l'attestation).

Les oiseaux d'origine française ayant participé à des manifestations avicoles internationales (qu'il s'agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation ne peuvent participer que si le pays d'accueil ou le(s) pays d'origine des animaux n'ont pas depuis déclaré de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire.

L'attestation précise les éventuelles participations des élevages concernés à d'autres expositions ou concours dans les 30 jours précédant sa délivrance.

L'attestation de provenance est établie par le D.D.S.V. et doit dater de moins de 10 jours avant l'introduction des oiseaux dans l'exposition ou le concours (annexe 3).


b) Volailles et autres oiseaux originaires d'un autre état membre de l'Union européenne

Les volailles et autres oiseaux originaires d'un autre état membre et destinés à des expositions ou concours sur le territoire national font l'objet de messages ANIMO.

Conformément aux conditions énoncées à l'article 7 de la directive 92/65/CEE susvisée, une attestation de provenance (certificat sanitaire, annexe 4), datant de moins de 10 jours, établie par le vétérinaire officiel et relative au statut indemne de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire de l'élevage d'origine et de la région depuis 30 jours (par rapport à la date de délivrance de l'attestation) est requise. Cette attestation précise également le respect de l'obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle. En outre, s'il s'agit de psittacidés, les conditions énoncées à l'article 7 de la directive 92/65 susvisée doivent être respectées (certificat sanitaire en annexe 4) :

- ils doivent être identifiés individuellement,

- le certificat sanitaire atteste, outre les conditions relatives aux pestes aviaires, qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation ou ont été en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamydia psittaci) a été diagnostiquée (la durée de l'interdiction est supérieure à deux mois à compter du dernier cas diagnostiqué et d'un traitement effectué par un vétérinaire),

- ils doivent être accompagnés d'un document commercial visé par le vétérinaire officiel de l'exploitation ou du commerce d'origine.

c) Volailles et autres oiseaux originaires d'un pays tiers

En ce qui concerne les volailles et autres oiseaux en provenance de pays tiers, ils doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé (qui atteste notamment du respect de l'obligation de vacciner contre la maladie de Newcastle). D'autre part, ils sont accompagnés d'un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier d'introduction sur le territoire de l'Union européenne (annexe 5).

1.2.2. Lapins

a) Lapins d'origine française

Pour les expositions regroupant exclusivement des lapins d'origine française qui n'ont pas participé dans les 30 jours précédant l'exposition ou le concours à des manifestations internationales (qu'il s'agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblée des lapins en provenance de divers pays), aucun certificat n'est requis.

Pour les expositions ou concours internationaux (regroupant des lapins issus d'autres pays ou des lapins d'origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance du certificat à des manifestations dans d'autres pays), un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours et garantissant l'état sanitaire des élevages d'origine est obligatoire (annexe 6).

b) Lapins originaires d'un autre état membre de l'Union européenne

Les lapins originaires d'autres états membres et destinés à des expositions ou concours font l'objet de messages ANIMO. Un certificat sanitaire de moins de 10 jours établi par le vétérinaire officiel est requis (annexe 7).

c) Lapins originaires d'un pays tiers

En ce qui concerne les lapins en provenance de pays tiers, ils doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe 19 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé. D'autre part, ils sont accompagnés d'un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier d'introduction sur le territoire de l'Union européenne (annexe 5).

1.3. Vaccination contre la maladie de Newcastle

a) Vaccination des volailles

La vaccination des volailles (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons de chair, faisans, perdrix, cailles et ratites) contre la maladie la maladie de Newcastle est obligatoire et doit être attestée par un certificat établi par un vétérinaire sanitaire (annexe 8).

Ce certificat vétérinaire, attestant que les oiseaux ont été vaccinés, est valide de 10 jours aprés la date de vaccination jusqu'à :

- 12 mois lorsque la vaccination a été réalisée par une injection d'un vaccin inactivé adjuvé (adjuvant aqueux (ColombovacPMV) ou huileux (Imopest, Nobilis Newcavac et PoulvacND)),

- 1 mois lorsque la vaccination a été réalisée avec un vaccin vivant.

J'appelle votre attention sur le fait qu'actuellement, le seul vaccin ayant une A.M.M. (autorisation de mise sur le marché) pour l'espéce pigeon est le ColombovacPMV. En aucun cas, des pigeons ne doivent être vaccinés avec des vaccins vivants, peu efficaces pour cette espéce.

Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle s'applique également aux volailles en provenance d'autres pays. Elle est précisée dans les certificats sanitaires (annexe 4 pour les états membres de l'Union européenne et annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé pour les pays tiers). Toutefois, cette obligation de vaccination ne s'applique pas aux volailles originaires des états indemnes de maladie de Newcastle et reconnus par décisions communautaires " ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle ", tels que définis dans la note de service 98-8182 susvisée. Dans ce cas, ces volailles doivent être séparées des volailles et oiseaux vaccinés lors de l'exposition (au minimum les emplacements doivent être nettement individualisés dans l'espace).

b) Vaccination des pigeons voyageurs

La vaccination des pigeons voyageur contre la maladie la maladie de Newcastle est obligatoire et doit être attestée par un certificat établi par un vétérinaire sanitaire (annexe 8), à l'exception des manifestations qui rassemblent exclusivement des pigeons voyageurs le certificat de vaccination peut être établi par le propriétaire et accompagné d'une facture prouvant l'achat du vaccin (annexe 11).

Ce certificat de vaccination est valide de 10 jours aprés la date de vaccination jusqu'à 12 mois lorsque la vaccination a été réalisée par une injection d'un vaccin inactivé adjuvé (adjuvant aqueux (ColombovacPMV).

Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle s'applique également aux pigeons voyageurs en provenance d'autres pays pour participer à des expositions ou concours sur le territoire national (annexe 4 pour les états membres de l'Union européenne et annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé pour les pays tiers).

c) Vaccination des oiseaux autres que les volailles et les pigeons voyageurs

Les oiseaux autres que les volailles et les pigeons voyageurs sont dispensés de l'obligation de vaccination en l'absence de vaccins ayant une A.M.M. pour l'espéce considérée.

Dans ce cas, ces oiseaux non vaccinés doivent être séparés des oiseaux vaccinés lors de la manifestation (au minimum les emplacements doivent être nettement individualisés dans l'espace) et les piéces à fournir sont les suivantes :

- pour les expositions ou concours regroupant exclusivement des oiseaux d'origine française qui n'ont pas participé dans les 30 jours précédant l'établissement de l'attestation de provenance à des manifestations internationales (qu'il s'agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblée des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays), seule l'attestation du D.D.S.V. indiquant que ces oiseaux sont issus d'un département indemne de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire est nécessaire (annexe 3) ;

- pour les expositions ou concours regroupant des oiseaux issus d'autres pays ou des oiseaux d'origine française ayant participé dans les 30 jours précédant l'établissement de l'attestation de provenance à des manifestations dans d'autres pays, un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours et garantissant l'état sanitaire des élevages d'origine est obligatoire (annexe 9), en plus de l'attestation indiquant qu'ils sont issus d'une région indemne de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire (annexe 3).

1.4. Registre des ventes

Les ventes réalisées lors de l'exposition ou du concours doivent être consignées dans un registre mis en place par l'organisateur. Ce registre doit être conservé pendant 1 an par l'organisateur qui doit pouvoir le présenter aux services vétérinaires en cas de besoin (annexe 10).

2.     CONDITIONS POUR LES LACHERS DE PIGEONS VOYAGEURS

Conformément au décret 95-1305 susvisé, l'organisation des lâchers sur le territoire national est effectuée sous le contrôle de la F.C.F. (fédération de colombophilie française), qui délivre un permis de lâchers sous réserve du respect des conditions suivantes.

2.1. Autorisation du préfet

Les lâchers peuvent être effectués dans des communes inscrites sur une liste établie par la F.C.F. (fédération colombophile française), aprés accord du préfet du département concerné.

La liste des lieux de lâchers de pigeons voyageurs doit être transmise annuellement, avant chaque saison de lâchers, par la F.C.F. aux D.D.S.V. concernés et doit préciser la date et l'heure des lâchers. Toute modification de derniére minute de l'heure ou du lieu doit être communiquée sans délais aux D.D.S.V..

2.2. Vaccination contre la maladie de Newcastle

La vaccination contre la maladie de Newcastle des pigeons voyageurs participant à des lâchers est obligatoire (y compris pour les pigeons voyageurs étrangers). Il reléve de la responsabilité de la fédération colombophile d'avertir tous les participants de cette obligation.

Je vous rappelle qu'actuellement, le seul vaccin ayant une A.M.M. pour l'espéce pigeon est le ColombovacPMV (vaccin inactivé adjuvé).

La vaccination est attestée par des certificats individuels (annexes 8 ou 11) ou par un certificat collectif (annexe 12) pour un lot de pigeons transporté par un même camion. Le certificat collectif est établi par l'organisateur du lâcher, à partir des certificats de vaccination individuels présentés par les participants.

2.3. Echanges intracommunautaires et importations

Les échanges intra-communautaires de pigeons voyageurs dans le cadre de la participation à des lâchers ne sont pas réglementés au niveau communautaire (il n'y a ni certificats sanitaires, ni messages ANIMO). Seul le respect de l'obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle doit être attesté (annexes 8 ou 11).

En ce qui concerne les pigeons en provenance des pays tiers, ils doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé, qui atteste notamment du respect de l'obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle. D'autre part, ils sont accompagnés d'un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier d'introduction sur le territoire de l'Union européenne (annexe 5).

2.4. Contrôles des lâchers

Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés obligatoirement :

- du permis de lâcher,

- du certificat sanitaire de vaccination contre la maladie de Newcastle (certificat individuel ou collectif).

Les lâchers doivent être effectués obligatoirement en présence d'un membre de la F.C.F..

Considérant les articles L.221-1, L.221-5 et L.221-8 du code rural, les vétérinaires inspecteurs peuvent, dans leur département, effectuer des contrôles relatifs à la vaccination des pigeons voyageurs lors des lâchers. Le cas échéant, l'organisateur du lâcher doit pouvoir fournir au D.D.S.V. dans les meilleurs délais les certificats de vaccination individuels sur la base desquels un certificat collectif a été établi. En cas de non-respect de l'obligation vaccinale contre la maladie de Newcastle, les sanctions définies à l'article 2 du décret n°63-136 du 18 février 1963 susvisé sont applicables à l'organisateur du concours.


ANNEXE 1

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONDITIONS DE PRESENTATION DES VOLAILLES ET AUTRES OISEAUX

A DES EXPOSITIONS, CONCOURS OU LACHERS DE PIGEONS VOYAGEURS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

MANIFESTATIONS NATIONALES

MANIFESTATIONS INTERNATIONALES

VOLAILLES ET OISEAUX D'ORIGINE FRANCAISE

VOLAILLES ET OISEAUX D'ORIGINE ETRANGERE

VOLAILLES

Autorisation préfectorale

Contrôle vétérinaire

Attestation de provenance (annexe 3)

Registre des ventes (annexe 10)

Séparation des animaux vaccinés contre la maladie de Newcastle des animaux non vaccinés

Vaccination ND obligatoire (annexe 8)

Vaccination ND obligatoire (annexe 8)

Certificat sanitaire pour les états membres (annexe 4)

Certificat sanitaire (annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet 2002) et certificat de passage frontalier (annexe 5) pour les pays tiers

EXPOSITIONS OU CONCOURS RASSEMBLANT EXCLUSIVEMENT DES PIGEONS VOYAGEURS

Autorisation préfectorale

Contrôle vétérinaire

Attestation de provenance (annexe 3)

Registre des ventes (annexe 10)

Vaccination ND obligatoire (annexes 8 ou 11)

Vaccination ND obligatoire (annexes 8 ou 11)

Certificat sanitaire pour les états membres (annexe 4)

Certificat sanitaire (annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet 2002) et certificat de passage frontalier (annexe 5) pour les pays tiers

OISEAUX AUTRES QUE LES VOLAILLES ET LES PIGEONS VOYAGEUR

Autorisation préfectorale

Contrôle vétérinaire

Attestation de provenance (annexe 3)

Registre des ventes (annexe 10)

Séparation des animaux vaccinés contre la maladie de Newcastle des animaux non vaccinés

Vaccination ND facultative (annexe 8)

Vaccination ND (annexe 8) ou certificat sanitaire (annexe 9)

Certificat sanitaire pour les états membres (annexe 4)

Certificat sanitaire (annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet 2002) et certificat de passage frontalier (annexe 5) pour les pays tiers

LAPINS

Autorisation préfectorale

Contrôle vétérinaire

Registre des ventes (annexe 10)

Certificat sanitaire (annexe 6)

Certificat sanitaire pour les états membres (annexe 7)

Certificat sanitaire (annexe 19 de l'arrêté du 19 juillet 2002) et certificat de passage frontalier (annexe 5) pour les pays tiers

LACHERS DE PIGEONS VOYAGEURS

Autorisation préfectorale

Permis de lâcher

Présence d'un membre de la FCF

Vaccination ND obligatoire (annexes 8, 11 ou 12)

Vaccination ND obligatoire (annexes 8, 11 ou 12)

Vaccination ND obligatoire (annexes 8, 11 ou 12 pour les états membres)

Certificat sanitaire (annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet 2002) et certificat de passage frontalier (annexe 5) pour les pays tiers

ND = maladie de Newcastle


ANNEXE 2

PREFECTURE DE . . . . . . . . . . . . . .

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES SERVICES VETERINAIRES DE

ARRETE

RELATIF A L'ORGANISATION DE CONCOURS OU EXPOSITIONS AVICOLES

 

LE PREFET,

 

VU la décision 97/794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en provenance des pays tiers ;

Vu le code rural, notamment ses articles 225, L.214-7, L.221-1, L.221-5, L.221-8 et L.236-1 ;

VU le code des collectivités territoriales ;

VU le décret n°63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

VU l'arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;

VU l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L.236-1 du code rural ;

VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver ;

Vu la note de service DGAL/SDSPA/N°(référence de la présente note) relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers ;

CONSIDERANT qu'une exposition (ou concours) avicole se tiendra à (lieu), du (date) au (date) et qu'il importe à cette occasion de prendre toutes mesures utiles de police sanitaire afin d'éviter la diffusion de maladies réputées contagieuses ;

SUR proposition du D.D.S.V. ;

A R R E T E :

Article 1er  L'exposition (ou concours) avicole (nom) qui doit se tenir à (lieu), du (date) au (date) est autorisée, sous réserve du respect des mesures sanitaires énoncées ci-aprés.

Article 2  Sur proposition de l'organisateur, Monsieur (nom du vétérinaire sanitaire), vétérinaire sanitaire à (adresse du vétérinaire sanitaire), dont les honoraires, fixés par arrêté préfectoral, sont à la charge de l'organisateur, est responsable de la surveillance sanitaire de l'exposition.

Avant leur introduction dans l'enceinte de l'exposition, un contrôle des animaux sera réalisé par Monsieur (nom du vétérinaire sanitaire), qui vérifiera l'état de santé des animaux lors de leur introduction et les attestations et certificats requis.

9


 
Monsieur (nom du vétérinaire sanitaire) est habilité à refuser l'entrée de tout animal qui ne présenterait pas les garanties sanitaires requises.

Durant la durée de l'exposition, toutes les manifestations cliniques de maladies et toutes les mortalités doivent être signalées au vétérinaire sanitaire. Les animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie réputée contagieuse seront immédiatement conduits dans un local d'isolement spécialement aménagé à cet effet.

 

Article 4 - Les volailles et autres oiseaux français introduits dans l'exposition sont munis d'une attestation de provenance conforme au modéle ci-joint (annexe 3 de la présente note de service), établie par le D.D.S.V. du département d'origine de l'élevage et datant de moins de 10 jours. Cette attestation certifie :

1.      Que les oiseaux sont issus d'un élevage non soumis, dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation, pour des raisons de police sanitaire à des restrictions au titre de la lutte contre la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire.

2.      Que les oiseaux sont issus d'un département non soumis, dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation, pour des raisons de police sanitaire à des restrictions au titre de la lutte contre la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire. Pour les élevages localisés en limite de département (moins de 10 km), aucun cas de la maladie de Newcastle et d'influenza aviaire ne doit avoir été déclaré un rayon de 10 km dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation.

3.      Que les oiseaux d'origine française ayant participé à des manifestations avicoles internationales (qu'il s'agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblée des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation ne peuvent participer que si ce pays n'a pas depuis déclaré de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire.

Article 5 - Les volailles et autres oiseaux originaires d'un autre état membre introduits dans l'exposition sont munis d'un certificat sanitaire conforme au modéle ci-joint (annexe 4 de la présente note de service) et datant de moins de 10 jours. Ce certificat atteste notamment le respect de l'obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle.

Article 6 - Les volailles et autres oiseaux originaires des pays tiers introduits dans l'exposition sont munis d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé. Ce certificat atteste notamment le respect de l'obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle. D'autre part, ils sont accompagnés d'un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier d'introduction sur le territoire de l'Union européenne (annexe 5 de la présente note de service).

Article 7 - Les volailles (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons de chair, faisans, perdrix, cailles et ratites) introduites dans l'exposition ont été vaccinées contre la maladie la maladie de Newcastle. Cette condition est attestée par un certificat vétérinaire établi par un vétérinaire sanitaire conforme au modéle ci-joint (annexe 8 de la présente note de service), dont la durée de validité à partir de 10 jours aprés la date de vaccination est de :

- 12 mois lorsque la vaccination a été réalisée par une injection d'un vaccin inactivé adjuvé (adjuvant aqueux (ColombovacPMV) ou huileux (Imopest, Nobilis Newcavac) et PoulvacND),

- 1 mois lorsque la vaccination a été réalisée avec un vaccin vivant.

Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle ne s'applique pas aux volailles issues des Štats indemnes de maladie de Newcastle et reconnus par décisions communautaires " ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle " tels que définis dans la note de service 98-8182 susvisée.

Article 8 - Les pigeons voyageur doivent être obligatoirement vaccinés contre la maladie la maladie de Newcastle. Cette vaccination est attestée par un certificat établi par un vétérinaire sanitaire (annexe 8 de la présente note de service), à l'exception des manifestations qui rassemblent exclusivement des pigeons voyageurs où le certificat de vaccination peut être établi par le propriétaire et accompagné d'une facture prouvant l'achat du vaccin (annexe 11 de la présente note de service).

Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle s'applique également aux pigeons voyageurs en provenance d'autres états (annexes 8 ou 11 pour les états membres de l'Union européenne et annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé pays tiers).

Article 9 - Les oiseaux autres que les volailles et les pigeons voyageurs sont dispensés de l'obligation de vacciner en l'absence de vaccins ayant une autorisation de mise sur le marché pour l'espéce considérée. Dans ce cas :

1.      Ces oiseaux doivent être séparés des oiseaux vaccinés lors de l'exposition (au minimum les emplacements doivent être nettement individualisés dans l'espace).

2.      Pour les expositions regroupant des oiseaux issus d'autres états ou des oiseaux d'origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation de provenance à des expositions internationales (manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des oiseaux en provenance de divers pays), un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours garantissant l'état sanitaire des élevages d'origine conforme au modéle ci-joint (annexe 9 de la présente note de service), est obligatoire.

 

Article 10 - Pour les expositions ou concours internationaux, regroupant des lapins issus d'autres états membres ou des lapins d'origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance du certificat à des manifestations dans d'autres états, un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours et garantissant l'état sanitaire des élevages d'origine est obligatoire (annexe 6 de la présente note de service).

 

Article 11 - Les lapins originaires d'autres Etats membres doivent être munis d'un certificat sanitaire datant de moins de 10 jours, conforme au modéle ci-joint (annexe 7 de la présente note de service).

 

Article 12 - Les lapins originaires des pays tiers introduits dans l'exposition doivent être munis d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe 19 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé et d'un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier d'introduction sur le territoire de l'Union européenne (annexe 5 de la présente note de service).

 

Article 13 - Les ventes réalisées lors de l'exposition doivent être enregistrées dans un registre mis en place par l'organisateur et conservé pendant 1 an. Ce registre doit 'tre conforme au modéle ci-joint (annexe 10 de la présente note de service).

Article 14 - Les infractions aux dispositions des articles du présent arrêté sont constatées par des procés verbaux ; elles sont passibles selon leur nature et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3 et L.228-4 du code rural.

Article 15 - Le Secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de ..........., le maire de........., le Commandant de groupement de gendarmerie de........., le D.D.S.V., Monsieur (nom du vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exposition) vétérinaire sanitaire à (adresse du vétérinaire sanitaire) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ....... , le .....

Le Préfet,


ANNEXE 3

PREFECTURE DE . . . . . . . . . . . . . .

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES SERVICES VETERINAIRES DE

ATTESTATION DE PROVENANCE D'UN DEPARTEMENT INDEMNE DE MALADIE DE NEWCASTLE ET D'INFLUENZA AVIAIRE POUR LES POULES, DINDES, PINTADES, CANARDS, OIES, CAILLES, PIGEONS, FAISANS, PERDRIX, RATITES ET AUTRES OISEAUX PARTICIPANT A DES EXPOSITIONS OU CONCOURS

Le D.D.S.V. de (département dont sont issus les oiseaux présentés en exposition ou concours) certifie qu'aucun foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire n'a été déclaré :

1° Dans les élevages de Messieurs : nom et adresse des éleveurs concernés.

2° Dans un rayon de 10 km autour de ces élevages.

3° Dans l'ensemble du département de (département dont sont issus les oiseaux présentés en exposition).

Par ailleurs, les élevages dont la liste suit ont participé dans les 30 jours précédant l'établissement de la présente attestation à d'autres expositions :


Nom et adresse des éleveurs ayant participé dans les 30 jours précédents à des expositions, concours ou rassemblements

Date de participation

Nom et lieu de l'exposition


La présente attestation est délivrée en vue de permettre l'entrée des oiseaux destinés à participer à (nom, date et lieu de l'exposition ou du concours).

Fait le (date),

Le directeur départemental

des services vétérinaires


ANNEXE 4

MODELE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VOLAILLES ET AUTRES OISEAUX DESTINES A PARTICIPER A DES CONCOURS OU EXPOSITIONS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ECHANGES D'ANIMAUX PROVENANT DES EXPLOITATION CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 92/65/CEE (1)/

 

Etat membre d'origine et autorité compétente 

2.1Certificat sanitaire n°:

2.2 Certificat CITES n°

(le cas échéant)

ORIGINAL (2)/

COPIE (3)

 

 

ORIGINE DES ANIMAUX

 

 

3.Nom et adresse de l'exploitation d'origine

 

4. Nom et adresse de l'exportateur

5.Lieu de Chargement

6.Moyen de transport

 

 

DESTINATION DES ANIMAUX

 

7. Etat membre de destination

 

 

8. Nom et adresse de l'exploitation de destination

 

 

9. Nom et adresse du destinataire

 

 

 

 

 

IDENTITE DES ANIMAUX

 

 

10. Espéce

11. Sexe

12. Age

13. Identification individuelle/ identification du lot

 

10.1.

 

 

       

 

 

 

10.2.

 

 

 

 

 

10.3.

 

10.4.

 

10.5. (5)

 


 


INFORMATION SANITAIRE certificat sanitaire n°

 

14

 

14-1

14-2

14.3

14.4

14.5

Je soussigné, ................................, vétérinaire officiel (6), vétérinaire responsable de l'établissement d'origine et agréé par l'autorité compétente (6) certifie:

au moment de l'inspection, les animaux susvisés étaient aptes à effectuer le transport prévu, conformément aux disposition de la directive 91/628/CEE ;

les conditions de l'article 4 de la directive 92/65/CEE sont respectées ;

attestation (7) :

1) le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l'article 7 de la directive 92/65/CEE ;

2) les oiseaux ont été/n'ont pas été vaccinés (6) contre la maladie de Newcastle le : (date de vaccination) .............., avec le vaccin vivant/inactivé (6) suivant (nom commercial du vaccin) ............ Cette obligation de vaccination ne s'applique pas aux volailles originaires des états indemnes de maladie de Newcastle et reconnus par décisions communautaires "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle ", ni aux espéces d'oiseaux pour lesquels il n'existe pas de vaccins contre la maladie de Newcastle ;

3) les animaux n'ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l'examen des animaux visés.

Les garanties additionnelles concernant les maladies énumérées à l'annexe B (8) de la directive 92/65/CEE sont les suivantes (6) :

(continuer au besoin) /

(A compléter en mentionnant les informations sanitaires appropriées figurant dans la directive telle que mise en úuvre dans les Etats membres)

 

 

 VALIDITE

 

15 . Le présent certificat est valable 10 jours.

 

Date et lieu

Nom et qualification du vétérinaire officiel

Signature du vétérinaire officiel et cachet (9)

 

(1) Document qui, au sens des articles 6, 7, 9 et10, doit être délivré dans les 24 heures avant l'expédition du lot.

(2) L'original doit accompagner le lot vers la destination finale.

(3) L'exploitation doit conserver l'original ou une copie pendant trois ans au moins.

(4) L'identification individuelle doit être utilisée dés qu'elle est possible , mais dans le cas de petits animaux l'identification du lot suffit.

(5) Continuer au besoin.

(6) Biffer si nécessaire.

(7) A compléter conformément aux articles 6, 7, 9,à ou 10.

(8) A la demande d'un Etat membre bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire.

(9) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.


ANNEXE 5

CERTIFICAT DE PASSAGE FRONTALIER

Note : Certificat à remplir en lettres majuscules.

1.       Numéro de certificat  ....................................................................

2.       Poste d'inspection frontalier

Adresse compléte  ....................................................................

Numéro de code Animo  ....................................................................

3.       Espéce animale

Nom commun  ....................................................................

Numéro de code Animo ....................................................................

4.       Pays tiers d'origine

Région  ....................................................................

 ....................................................................

5.       Taille du lot (1)

Nombre d'animaux  ....................................................................

Nombre d'emballages  ....................................................................

Nombre de contenus  ....................................................................

 

6.       Catégorie d'animaux (1)

Elevage  ....................................................................

Engraissement  ....................................................................

Abattage  ....................................................................

Autres  ....................................................................

 

7.       Numéro de l'original (1)

du certificat  ....................................................................

du document d'accompagnement  ....................................................................

8.       Importateur

Nom et adresse compléte  ....................................................................

 ....................................................................

....................................................................

9.       Destinataire

Nom et adresse compléte  ....................................................................

 ....................................................................

 ....................................................................

Lieu d'hébergement  ....................................................................

(1) Compléter de façon appropriée


10.    Moyens de transport aprés passage frontalier ñ Identification (1)

Wagon (n°)  ....................................................................

Camion (n°)  ....................................................................

Avion (n° du vol)  ....................................................................

Navire (nom)  ....................................................................

 

11.    Tests de laboratoire (1)

Prélévement effectué   Oui/Non (2)

Nature de l'échantillon :   sang (2)

  Urine (2)

  Matiére fécale (2)

 Autres (2) ....................................................

Nature du test  ....................................................................

Résultat du test ....................................................................

Examen de laboratoire en cours (3  ....................................................................

12.    Exigences spécifiques

Garanties additionnelles au lieu de destination ......................................................................................................

13.    Déclaration sanitaire (1) (2)

Le soussigné, vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de : .......................................

Certifie que :

a)    les contrôles documentaire, d'identité et physique requis par la directive 91/496/CEE ont été effectués, que les animaux ont été trouvés aptes à être introduits sur le territoire de la Communauté et que le lot répond aux conditions communautaires de police sanitaire (4) ;

b)    les contrôles documentaire, d'identité et physique ont été effectués et que les animaux répondent aux exigences de police sanitaire de (Etat membre de destination) (5) ;

c)    les exigences minimales de la directive 77/489/CEE du Conseil relative à la protection des animaux en transport international ont été respectés.

 

Fait à ............................................................................

Date ..............................................................................

Nom et fonction du vétérinaire officiel .................................................................................................................................................

Signature du vétérinaire officiel ............................................................................................................................................................

Estampille (6)

Ce certificat doit accompagner le lot. Il ne couvre que les animaux d'une même catégorie transportés dans le même moyen de transport et ayant la même destination.

(1)        Compléter de façon appropriée.

(2)        Biffer la mention inutile.

(3)        Résultats à communiquer à l'autorité compétente au lieu de destination.

(4)        Déclaration sanitaire pour les animaux des espéces pour lesquelles les régles régissant les importations ont fait l'objet d'une harmonisation communautaire, ainsi que pour les animaux dont les échanges ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, mais qui proviennent d'un pays tiers pour lequel les conditions uniformes de police sanitaire ne sont pas encore fixées.

(5)        Déclaration sanitaire pour les animaux des espéces non visées à l'annexe A de la directive 90/425/CEE et des espéces couvertes par les directives 91/67/CEE (aquaculture) et 91/68/CEE du Conseil (ovins, caprins).

(6)        En couleur distincte de cette du certificat.

 


ANNEXE 6

CERTIFICAT SANITAIRE DE BONNE SANTE POUR DES LAPINS

PARTICIPANT A DES EXPOSITIONS OU CONCOURS

Je soussigné : (nom et adresse du vétérinaire sanitaire)

Certifie avoir examiné ce jour les lapins de l'élevage de Monsieur (nom et adresse du détenteur des lapins) le (date de l'examen) et n'avoir observé aucun signe de maladie le jour de mon examen.

Le présent certificat est établi en vue de permettre l'entrée des lapins à l'exposition (ou concours) de (nom, date et lieu de l'exposition).

Fait à (lieu), le (date)

Signature et cachet du vétérinaire sanitaire

Nota bene : Ce certificat est valable 5 jours à partir de sa date de signature


ANNEXE 7

MODELE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE LAPINS DESTINES A PARTICIPER A DES CONCOURS OU EXPOSITIONS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ECHANGES D'ANIMAUX PROVENANT DES EXPLOITATION CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 92/65/CEE (1)/

 

Etat membre d'origine et autorité compétente 

2.1 Certificat sanitaire n°:

2.2 Certificat CITES n°

(le cas échéant)

ORIGINAL (2)/

COPIE (3)

 

 

ORIGINE DES ANIMAUX

 

3.Nom et adresse de l'exploitation d'origine

4. Nom et adresse de l'exportateur

5.Lieu de Chargement

6.Moyen de transport

 

DESTINATION DES ANIMAUX

 

7. Etat membre de destination

8. Nom et adresse de l'exploitation de destination

 

9. Nom et adresse du destinataire

 

 

IDENTITE DES ANIMAUX

 

10. Espéce

11. Sexe

12. Age

13. Identification individuelle/ identification du lot

 

10.1.

 

 

10.2.

 

 

 

 

10.3.

 

 

10.4.

 

10.5. (5)

 


 


INFORMATION SANITAIRE  certificat sanitaire n°

 

14

14-1

 

14-2

14.3

14.4

14.5

Je soussigné, .........................., vétérinaire officiel (6), vétérinaire responsable de l'établissement d'origine et agréé par l'autorité compétente (6) certifie:

au moment de l'inspection, les animaux susvisés étaient aptes à effectuer le transport prévu, conformément aux disposition de la directive 91/628/CEE ;

les conditions de l'article 4 de la directive 92/65/CEE sont respectées ;

attestation (7)

1) le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l'article 9 de la directive 92/65/CEE

2) les animaux n'ont présenté aucun signe clinique deà maladie lors de l'examen.

 

Les garanties additionnelles concernant les maladies énumérées à l'annexe B (8) de la directive 92/65/CEE sont les suivantes (9) :

(continuer au besoin)

(A compléter en mentionnant les informations sanitaires appropriées figurant dans la directive telle que mise en úuvre dans les Etats membres)

 

 

 VALIDITE

 

15 . Le présent certificat est valable 10 jours.

 

Date et lieu

 

Nom et qualification du vétérinaire officiel

Signature du vétérinaire officiel et cachet (10)

 

(1) Document qui, au sens des articles 6, 7, 9 et10, doit être délivré dans les 24 heures avant l'expédition du lot.

(2) L'original doit accompagner le lot vers la destination finale.

(3) L'exploitation doit conserver l'original ou une copie pendant trois ans au moins.

(4) L'identification individuelle doit être utilisée dés qu'elle est possible , mais dans le cas de petits animaux l'identification du lot suffit.

(5) Continuer au besoin.

(6) Biffer si nécessaire.

(7) A compléter conformément aux articles 6, 7, 9,à ou 10.

(8) A la demande d'un Etat membre bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire.

(9) Biffer au besoin.

(10) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

 


 

ANNEXE 8

 
 

CERTIFICAT DE VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE POUR LES VOLAILLES ET AUTRES OISEAUX PARTICIPANT A DES EXPOSITIONS OU CONCOURS

 

 

 

Je soussigné : (nom et adresse du vétérinaire sanitaire)

Certifie que les volailles ou oiseaux (espéce, nombre et identification éventuelle des animaux) de l'élevage de Monsieur (nom et adresse du détenteur des volailles) ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle selon le programme de vaccination suivant :

Date

Age des volailles à la vaccination

Nom commercial du vaccin

Mode d'administration

Fait à (lieu), le (date)

Signature et cachet du vétérinaire sanitaire

Nota bene : Ce certificat de vaccination, a une durée de validité à partir de 10 jours aprés la date de vaccination de :

- 12 mois lorsque la vaccination a été réalisée par une injection d'un vaccin inactivé adjuvé (adjuvant aqueux (ColombovacPMV) ou huileux (Imopest, Nobilis Newcavac et PoulvacND)),

- 1 mois lorsque la vaccination a été réalisée avec un vaccin vivant.

ANNEXE 9

CERTIFICAT SANITAIRE DE BONNE SANTE POUR DES OISEAUX NON VACCINES CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE

PARTICIPANT A DES EXPOSITIONS OU CONCOURS

Je soussigné : (nom et adresse du vétérinaire sanitaire)

Certifie avoir examiné ce jour les oiseaux de l'élevage de Monsieur (nom et adresse du détenteur des volailles) le (date de l'examen) dont les numéros de bagues sont (liste des numéros de bagues des oiseaux qui vont être présentés à l'exposition) et n'avoir observé aucun signe de maladie le jour de mon examen.

 

Le présent certificat est établi en vue de permettre l'entrée de ces oiseaux à l'exposition (ou concours) de (nom, date et lieu de l'exposition).

 

Fait à (lieu), le (date)

Signature et cachet du vétérinaire sanitaire

Nota bene : Ce certificat est valable 5 jours à partir de sa date de signature

ANNEXE 10

REGISTRE DE VENTE POUR DES VOLAILLES ET AUTRES OISEAUX

PARTICIPANT A DES EXPOSITIONS OU CONCOURS

Exposition de (nom, lieu et date de l'exposition)

Date

Nom et adresse du vendeur

Nom et adresse de l'acheteur

Nombre, espéce et n° d'identification des animaux vendus

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE 11

 
 

CERTIFICAT DE VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE POUR LES PIGEONS VOYAGEURS PARTICIPANT A DES LACHERS OU A DES MANIFESTATIONS NE RASSEMBLANT QUE DES PIGEONS VOYAGEURS

 

Je soussigné : (Nom et adresse de l'éleveur)

 

Certifie sur l'honneur avoir vacciné contre la maladie de Newcastle les pigeons de mon élevage dont les numéros de bagues matricules sont :

 

A la date du :

 

Avec le vaccin inactivé : (Nom déposé du vaccin administré, n° de lot du vaccin, date de péremption et facture jointe obligatoire).

 

Fait à (lieu), le (date)

Signature

Nom et signature d'un témoin ayant assisté à la vaccination

NOTA BENE : ce certificat est valable pendant 12 mois à compter de 10 jours aprés la date de la vaccination pour les pigeons voyageurs participant à des lâchers organisés sous le contrôle de la F.C.F. ou pour les pigeons voyageurs participant à des expositions ou concours qui rassemblent uniquement des pigeons voyageurs, à l'exclusion de tous autres oiseaux ou volailles.

 


 

ANNEXE 12

 

 
CERTIFICAT DE VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE

POUR UN LOT DE PIGEON VOYAGEUR PARTICIPANT A UN LACHER AUTORISE PAR LA FEDERATION COLOMBOPHILE FRANCAISE

 

 

Je soussigné : (responsable de la fédération colombophile française, organisateur du lâcher mentionné ci-dessous), atteste que le lot de pigeons voyageurs transporté par le camion immatriculé : (n° d'immatriculation du camion), pour être lâché à : (lieu de lâcher), le : (date du lâcher), à : (heure du lâcher), conformément à l'autorisation de lâcher (référence de l'autorisation de lâcher délivrée par la fédération colombophile) délivrée par la fédération colombophile française, en application du décret n°95-1305 du 18 décembre 1995 pris en application de la loi n°94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie, ont été vaccinés individuellement contre la maladie de Newcastle, conformément à l'article 26 point 2 de l'arrêté ministériel du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle avec un vaccin à virus inactivé (nom(s) déposé(s)) et qu'aucun pigeon n'a été vacciné moins de 10 jours et plus de 365 jours avant la date du lâcher de pigeons.

 

 


Date

Cachet

 

Signature