J.O. Numéro 145 du 24 Juin 1994 page 9120
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle
NOR : AGRG9401098A
Le ministre du
budget,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Vu la directive du conseil no 91/494/C.E.E. du 26 juin 1991
modifiée relative
aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires
et les importations en provenance des pays tiers de viandes
fraîches de
volailles;
Vu la directive du conseil no 92/66/C.E.E. du 14 juillet 1992
établissant des
mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle;
Vu le code rural;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux
mesures de lutte contre
les maladies des animaux;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la
désinfection dans le cas des
maladies contagieuses des animaux;
Vu l'arrêté du 4 avril 1959 relatif à la pratique
de l'abattage dans le cas de
peste aviaire sous toutes ses formes, et notamment de la maladie de
Newcastle;
Vu l'arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions
hygiéniques et sanitaires
de production et de mise sur le marché des ovoproduits;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire
(comité consultatif de la
santé et de la protection animales),
Arrêtent:
Art. 1er. - Le
présent arrêté
définit, sans préjudice des dispositions régissant
les échanges
intracommunautaires, les mesures de lutte à appliquer en cas
d'apparition de
maladie de Newcastle:
a) Dans les élevages de volailles;
b) En ce qui concerne les pigeons voyageurs ainsi que les autres
oiseaux maintenus
en captivité.
Le présent arrêté ne s'applique pas en cas de
découverte de la maladie de
Newcastle chez les oiseaux sauvages vivant en liberté; dans ce
cas, toutefois,
le ministre chargé de l'agriculture peut prendre tout ou partie
des mesures
définies ci-après.
Art. 2. - Aux
fins du présent
arrêté, on entend par:
1. Volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles,
pigeons,
faisans, perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites),
élevés ou détenus en
captivité en vue de leur reproduction, de la production de
viande ou d'oeufs de
consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
2. Oeufs à couver: les oeufs produits par les volailles
définies au paragraphe
1 et destinés à être incubés;
3. Poussins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins
de soixante-douze
heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie
(Cairina
moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;
4. Volailles de reproduction: les volailles âgées de
soixante-douze heures ou
plus destinées à la production d'oeufs à couver;
5. Volailles de rente: les volailles âgées de
soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la
production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de
la fourniture de gibier de repeuplement;
6. Volailles d'abattage: les volailles conduites directement à
l'abattoir pour
y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus
tard dans les
soixante-douze heures après leur arrivée;
7. Pigeon voyageur: tout pigeon qui est transporté ou
destiné à être transporté
de son pigeonnier pour être lâché de manière
à ce qu'il puisse rejoindre
librement, en volant, son pigeonnier ou toute autre destination;
8. Troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire
détenues dans un
même local ou dans un même enclos et constituant une
unité épidémiologique.
Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le
même cubage
d'air;
9. Exploitation: une installation utilisée pour l'élevage
ou la détention de
volailles de reproduction ou de rente;
10. Pigeonnier: toute installation utilisée en vue de la
détention ou de
l'élevage des pigeons voyageurs;
11. Maladie de Newcastle: infection provoquée par toute souche
aviaire d'un
paramyxovirus du groupe 1 ayant, chez les poussins d'un jour, un indice
de
pathogénicité intracérébrale (IPIC)
supérieur à 0,7;
12. Volaille suspecte d'être infectée: toute volaille
présentant des symptÙmes
ou des lésions post mortem permettant de suspecter la
présence de maladie de
Newcastle;
13. Volaille infectée toute volaille - sur laquelle la
présence de la maladie
de Newcastle a été officiellement confirmée
à la suite d'un examen effectué par
un laboratoire agréé par le ministre chargé de
l'agriculture, ou - sur
laquelle, s'il s'agit d'un foyer secondaire ou d'un foyer
ultérieur, des
symptÙmes cliniques ou des lésions post mortem propres
à la maladie de
Newcastle ont été constatés;
14. Volaille suspecte d'être contaminée: toute volaille
pouvant avoir été
directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de
Newcastle;
15. Eaux grasses: les déchets de cuisine, de restaurants ou, le
cas échéant,
d'industries travaillant les viandes.
CHAPITRE Ier Mesures à prendre en cas de suspicion de maladie de
Newcastle sur
des volailles
Art. 3. - Lorsque
dans une
exploitation se trouvent des volailles suspectes d'être
infectées de maladie de
Newcastle, le préfet prend, sur proposition du directeur des
services
vétérinaires et conformément à l'article
227 du code rural, un arrêté de mise
sous surveillance de cette exploitation qui entraîne notamment
l'application
des mesures suivantes:
1o Toutes les volailles sont isolées, séquestrées,
visitées et recensées;
2o Les prélèvements nécessaires au diagnostic sont
effectués conformément aux
instructions du ministre chargé de l'agriculture;
3o Tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de
l'exploitation
est interdit;
4o L'entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites
à tout animal
morf ou vif, objet, produit ou denrée, aux personnes et
véhicules, sauf
autorisation délivrée par le directeur des services
vétérinaires, qui prescrit
les mesures à prendre pour éviter la propagation de la
maladie;
5o La sortie des oeufs de l'exploitation est interdite, à
l'exclusion des oeufs
qui sont transportés sous autorisation délivrée
par le directeur des services
vétérinaires, selon les instructions du ministre
chargé de l'agriculture, pour être envoyés
directement dans un établissement agréé pour la
fabrication et/ou
le traitement des ovoproduits conformément à l'article 6
de l'arrêté du 15
avril 1992 susvisé;
6o Des moyens appropriés de désinfection doivent
être utilisés aux entrées et
sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant des
volailles;
7o Plus généralement, toute mesure appropriée
permettant d'éviter la
dissémination de la maladie telle que la restriction des
mouvements ou
rassemblements d'animaux;
8o Une enquête épidémiologique est
réalisée conformément à l'article 11.
Art. 4. - En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues à l'article 3, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de volailles suspect de la maladie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 3, à l'exclusion des paragraphes 2 et 8.
Art. 5. - Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues à l'article 3 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.
Art. 6. -
L'arrêté de mise
sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie de
Newcastle est écartée.
CHAPITRE II Mesures à prendre en cas de confirmation de la
maladie de Newcastle
sur des volailles
Art. 7. - Lorsque
l'existence
de la maladie de Newcastle est officiellement confirmée dans une
exploitation,
le préfet prend, sur proposition du directeur des services
vétérinaires, un
arrêté portant déclaration d'infection en
application de l'article 228 du code
rural.
Cet arrêté délimite un périmètre
interdit comprenant, outre l'exploitation
hébergeant les volailles infectées de maladie de
Newcastle, une zone de
protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même
inscrite dans une zone
de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de
ladite
exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des
facteurs d'ordre
géographique, écologique et épidémiologique
liés à la maladie de Newcastle.
Art. 8. - En
complément des
mesures fixées à l'article 3 du présent
arrêté, l'exploitation infectée est
soumise, sous le contrôle du directeur des services
vétérinaires, aux mesures
suivantes:
a) La mise à mort sur place et sans délai de toutes les
volailles de
l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les
oeufs doivent être détruits. Ces opérations doivent
être effectuées de manière à réduire
au
minimum les risques de propagation de la maladie;
b) La destruction ou le traitement approprié de toutes les
matières ou de tous
les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers,
susceptibles d'être
contaminés. Ce traitement, effectué conformément
aux instructions du ministre
chargé de l'agriculture, devra assurer la destruction du virus
de la maladie de
Newcastle éventuellement présent;
c) La recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction
des
viandes de volailles provenant de l'exploitation et abattues au cours
de la
période présumée d'incubation de la maladie;
d) La recherche et la destruction des oeufs à couver pondus
pendant la période
présumée d'incubation de la maladie et sortis de
l'exploitation, étant entendu
que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent
être placées sous
surveillance officielle;
La recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des
oeufs de
consommation pondus pendant la période présumée
d'incubation de la maladie et
sortis de l'exploitation sauf s'ils sont destinés à la
fabrication
d'ovoproduits dans un établissement conforme à l'article
6 de l'arrêté du 15
avril 1992 susvisé et traités tel que prévu au
chapitre V de l'annexe de cet
arrêté.
e) Le nettoyage et la désinfection, après
exécution des opérations visées aux
points a et b, et conformément à l'article 20, des
bâtiments utilisés pour
l'hébergement des volailles et de leurs abords, des
véhicules de transport et
de tout matériel susceptible d'être contaminé;
f) Le respect, après exécution des opérations
visées au point e, d'un vide
sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la réintroduction
de volailles
dans l'exploitation;
g) L'exécution d'une enquête
épidémiologique, conformément à l'article
11.
Art. 9. - Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs troupeaux distincts, le directeur des services vétérinaires peut déroger - sur instructions du ministre chargé de l'agriculture - aux exigences de l'article 8, en ce qui concerne les troupeaux sains d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire sanitaire ait confirmé que les opérations qui y sont effectuées sont telles que les troupeaux sont totalement séparés sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, de telle sorte que le virus ne puisse pas se propager d'un troupeau à l'autre.
Art. 10. - Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à d'autres exploitations voisines dans le cas oô leur implantation, leur topographie ou le contact avec l'exploitation oô la maladie a été confirmée permettent de suspecter une contamination éventuelle.
Art. 11. -
L'enquête épidémiologique porte notamment sur:
- la durée de la période pendant laquelle la maladie de
Newcastle peut avoir
existé dans l'exploitation ou le pigeonnier;
- l'origine possible de la maladie de Newcastle dans l'exploitation ou
le
pigeonnier et l'identification des autres exploitations dans lesquelles
se
trouvent des volailles, des pigeons ou d'autres oiseaux maintenus en
captivité
qui ont pu être infectés ou contaminés à
partir de cette même source;
- les mouvements des personnes, des volailles, de pigeons, d'autres
oiseaux
maintenus en captivité ou d'autres animaux, des
véhicules, des oeufs, des
viandes et cadavres et de tout matériel ou de toute
matière susceptibles
d'avoir transporté le virus de la maladie de Newcastle à
partir ou en direction
des exploitations ou des pigeonniers concernés.
Les prélèvements nécessaires à
l'enquête épidémiologique sont effectués
conformément aux instructions du ministre chargé de
l'agriculture.
Art. 12. - 1.
Lorsque le
directeur des services vétérinaires a des raisons de
suspecter que les
volailles d'une exploitation peuvent avoir été
contaminées par suite de
mouvements de personnes, d'animaux, de véhicules ou de toute
autre manière,
ladite exploitation est placée sous contrôle officiel,
conformément au
paragraphe 2 ci-dessous.
2. Le contrôle officiel a pour but de déceler
immédiatement toute suspicion de
la maladie de Newcastle, de procéder au recensement et au
contrôle des
mouvements de volailles ainsi que d'entreprendre éventuellement
l'action prévue
au paragraphe 3 ci-dessous.
3. Lorsqu'une exploitation est placée sous contrôle
officiel, conformément aux
paragraphes 1 et 2, la sortie des volailles de cette exploitation est
interdite
pendant une période de vingt et un jours à compter du
dernier jour de
contamination potentielle.
A partir du septième jour à compter du dernier jour de
contamination
potentielle, le directeur des services vétérinaires peut
autoriser le transport
direct des volailles vers un abattoir sous contrôle officiel, en
vue de leur
abattage immédiat, sous réserve d'un examen clinique des
volailles effectué par
le vétérinaire sanitaire permettant d'exclure la
présence de la maladie de
Newcastle dans l'exploitation.
4. Lorsqu'il estime que les conditions le permettent, le directeur des
services
vétérinaires peut limiter les mesures prévues au
présent article à une partie
de l'exploitation et aux volailles qui s'y trouvent, pour autant que
lesdites
volailles y aient été hébergées,
entretenues et alimentées de façon totalement
séparée et par un personnel distinct.
5. Lorsque le directeur des services vétérinaires a des
raisons de suspecter
que des oiseaux visés à l'article 1er, point b, du
présent arrêté, ont été
contaminés par le virus de la maladie de Newcastle, il prend
toutes les mesures
appropriées afin que les exploitations oô sont
détenus ces animaux fassent
l'objet de mesures de restriction, qui incluront l'interdiction de
mouvement
des pigeons voyageurs ou des autres oiseaux maintenus en
captivité pendant
vingt et un jours, sans préjudice de l'application des
dispositions prévues à l'article
19.
Art. 13. - Les
mesures
appliquées dans la zone de protection comprennent:
1o L'identification de toutes les exploitations détenant des
volailles à
l'intérieur de la zone.
2o Des visites périodiques dans toutes les exploitations
détenant des
volailles, avec examen clinique desdites volailles, comprenant, le cas
échéant,
un prélèvement d'échantillons aux fins d'examen de
laboratoire, étant entendu
qu'un registre des visites et des observations faites doit être
tenu.
3o Le maintien de toutes les volailles dans leurs locaux
d'hébergement ou dans
tout autre lieu permettant leur isolement.
4o La mise en place de moyens appropriés de désinfection
aux entrées et sorties
des exploitations.
5o Le contrôle des mouvements des personnes manipulant des
volailles, des
cadavres de volailles et des oeufs, ainsi que le contrôle des
véhicules
transportant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs
à
l'intérieur de la zone; le transport des volailles est
généralement interdit, à
l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.
6o L'interdiction de sortie des volailles et des oeufs à couver
de
l'exploitation oô ils se trouvent, sauf si le directeur des
services
vétérinaires a autorisé le transport:
a) De volailles en vue de leur abattage immédiat dans un
abattoir situé de
préférence dans la zone infectée ou, si cela n'est
pas possible, dans un autre
abattoir situé en dehors de la zone et désigné par
le directeur des services
vétérinaires. Les viandes de ces volailles sont munies de
la marque spéciale de
salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, de
la directive no 91/494/C.E.E.
susvisée;
b) De poussins d'un jour ou de poulettes prêtes à la ponte
vers une
exploitation qui est située dans la zone de surveillance et dans
laquelle il
n'y a aucune autre volaille.
Toutefois, en cas d'impossibilité et après autorisation
du ministre chargé de
l'agriculture, ces animaux pourront être transportés vers
une exploitation
située en dehors de la zone de surveillance. Les exploitations
visées ci-dessus
doivent être placées sous contrôle officiel tel que
prévu à l'article 12,
paragraphe 2;
c) D'oeufs à couver vers un couvoir désigné par le
directeur des services
vétérinaires, étant entendu que les oeufs et leurs
emballages doivent être
désinfectés avant le départ.
Les mouvements prévus aux points a, b et c doivent être
directement exécutés
sous contrôle officiel. Ils ne peuvent être
autorisés qu'après une visite
sanitaire de l'exploitation par le vétérinaire sanitaire
avec résultat
favorable. Les moyens de transport utilisés doivent être
nettoyés et
désinfectés avant et après leur utilisation.
7o L'interdiction d'enlever ou d'épandre sans autorisation les
fientes,
litières et fumiers de volaille;
8o L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et
autres
rassemblements de volailles ou d'oiseaux.
Tout ou partie des mesures visées aux paragraphes 1 à 5
pourra s'appliquer le
cas échéant aux établissements détenant les
oiseaux visés au point b de
l'article 1er du présent arrêté.
Art. 14. - La levée des mesures dans la zone de protection intervient au plus tôt vingt et un jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance.
Art. 15. - Les
mesures
appliquées dans la zone de surveillance comprennent:
1o L'identification de toutes les exploitations détenant des
volailles dans la
zone;
2o Le contrôle des mouvements de volailles et d'oeufs à
couver à l'intérieur de
la zone;
3o L'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant
les
quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un
abattoir
situé en dehors de la zone de surveillance et
désigné par le directeur des
services vétérinaires. Les viandes de ces volailles sont
munies de la marque de
salubrité prévue à l'article 5 de la directive no
91/494/C.E.E. susvisée;
4o L'interdiction des mouvements d'oeufs à couver hors de la
zone de
surveillance, sauf vers des couvoirs désignés par le
directeur des services
vétérinaires. Les oeufs et leurs emballages doivent
être désinfectés avant le
départ;
5o L'interdiction des mouvements de fientes, litières et fumiers
de volailles
hors de la zone;
6o L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et
autres
rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux;
7o Sans préjudice des cas prévus aux paragraphes 1 et 2,
l'interdiction de
transporter des volailles, à l'exclusion du transit par les
grands axes
routiers ou ferroviaires.
Tout ou partie des mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 7
pourra s'appliquer,
le cas échéant, aux établissements détenant
les oiseaux visés au point b de
l'article 1er du présent arrêté.
Art. 16. - La levée des mesures appliquées dans la zone de surveillance intervient au plus tôt trente jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté.
Art. 17. -
Lorsque l'enquête épidémiologique visée
à l'article 11 confirme que le foyer est dš à une
infection qui ne présente aucune extension, le ministre
chargé de l'agriculture
peut réduire la dimension des zones de protection et de
surveillance, ainsi que
la durée d'application des mesures dans ces zones.
CHAPITRE III Mesures particulières concernant les pigeons
voyageurs et les
autres oiseaux maintenus en captivité
Art. 18. -
Lorsque des
pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont
suspectés d'être
infectés par la maladie de Newcastle, le préfet prend,
sur proposition du
directeur des services vétérinaires et
conformément à l'article 227 du code
rural, un arrêté de mise sous surveillance de
l'exploitation oô sont détenus
ces animaux, qui entraîne l'application des mesures suivantes:
- les prélèvements ou examens nécessaires au
diagnostic sont effectués
conformément aux instructions du ministre chargé de
l'agriculture;
- la sortie d'animaux ou de tout ce qui est susceptible de transmettre
la
maladie de Newcastle est interdite.
L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque
toute suspicion de maladie
de Newcastle est écartée.
Art. 19. -
Lorsque
l'existence de la maladie de Newcastle est officiellement
confirmée sur des
pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité, le
préfet prend, sur
proposition du directeur des services vétérinaires et
conformément à l'article
228 du code rural, un arrêté portant déclaration
d'infection qui entraîne notamment:
1o L'application des mesures prévues à l'article 8,
points a, b, e et f, aux
pigeons voyageurs ou oiseaux maintenus en captivité et aux
pigeonniers ou aux
exploitations infectés par la maladie de Newcastle, ou 2o Au
moins:
a) Une interdiction de mouvements des pigeons ou des oiseaux maintenus
en
captivité en dehors du pigeonnier ou de l'exploitation pendant
au moins
soixante jours après la disparition des signes cliniques de la
maladie de
Newcastle;
b) La destruction ou le traitement de toute matière ou
déchet susceptible
d'être contaminé. Le traitement devra garantir la
destruction de tout virus de
la maladie de Newcastle présent et de tous les déchets
accumulés pendant la
période de soixante jours mentionnée au point a ci-dessus;
3o La réalisation d'une enquête
épidémiologique conformément à l'article 11.
CHAPITRE IV Dispositions générales
Art. 20. - Les
opérations de
nettoyage et de désinfection sont effectuées sous
contrôle officiel:
- à l'aide de produits agréés pour la
désinfection dans le cas de maladie
contagieuse, employés aux concentrations requises pour assurer
la destruction
du virus de la maladie de Newcastle;
- conformément aux instructions données par le directeur
des services
vétérinaires, selon une procédure fixée en
annexe du présent arrêté.
Art. 21. - Le
diagnostic
virologique de la maladie de Newcastle ne peut être
effectué que par des
laboratoires agréés par le ministre chargé de
l'agriculture et dont la liste
sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Le laboratoire national de référence pour le diagnostic
de cette maladie est le
Centre national d'études vétérinaires et
alimentaires (Laboratoire central de
recherches avicole et porcine), B.P. 53, 22440 Ploufragan.
Art. 22. - Le ministre chargé de l'agriculture peut, afin de compléter les mesures de lutte prévues par le présent arrêté, définir par arrêté les modalités d'une vaccination systématique (vaccination d'urgence) d'espèces désignées de volailles.
Art. 23. - La vaccination contre la maladie de Newcastle ne peut être pratiquée qu'à l'aide de vaccins inactivés ou de vaccins vivants lentogènes autorisés par la réglementation.
Art. 24. - 1.
Tout
organisateur de concours, d'exposition ou de rassemblement d'oiseaux
doit obtenir
une autorisation du préfet (directeur des services
vétérinaires) du département
oô se déroulera la manifestation.
2. Les organisateurs de concours, d'expositions, de rassemblements ou
de
lâchers de pigeons voyageurs doivent prendre toutes dispositions
pour que seuls
participent à ces manifestations des animaux vaccinés
contre la maladie de
Newcastle.
Si la situation sanitaire l'exige, le ministre chargé de
l'agriculture pourra
imposer les mêmes obligations aux concours, expositions et
rassemblements de
volailles ou d'autres oiseaux maintenus en captivité.
Art. 25. - 1.
L'utilisation,
pour l'alimentation des volailles, des eaux grasses provenant des
moyens de
transport internationaux, tels que navires, véhicules terrestres
et aéronefs,
est interdite, ces eaux grasses devant être collectées et
détruites sous
contrôle officiel.
2. L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, d'eaux grasses
autres que
celles visées au paragraphe 1 ou de déchets de volailles
ne peut être autorisée
qu'après un traitement par la chaleur dans des installations
appropriées
garantissant l'absence de transmission de la maladie et assurant la
destruction
du virus de la maladie de Newcastle.
Art. 26. - Les
propriétaires
ou les détenteurs de volailles, ou de pigeons voyageurs ou
d'oiseaux maintenus
en captivité, sont tenus de communiquer, à toute demande
du directeur des
services vétérinaires ou de son représentant, les
renseignements concernant les
mouvements de volailles et d'oeufs à destination ou en
provenance de son exploitation,
ainsi que ceux relatifs aux compétitions ou expositions
auxquelles ont
participé ses oiseaux.
Toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles,
d'oeufs, de
pigeons voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivité doit
être en mesure de
fournir au directeur des services vétérinaires ou
à son représentant les
renseignements concernant les mouvements de volailles, d'oeufs, de
pigeons
voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivité qu'elle a
transportés ou
commercialisés, et d'apporter tout élément se
rapportant à ces renseignements.
Art. 27. - Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 2 du décret no 63-136 du 18 février 1963 modifié susvisé relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des indemnités prévues à l'arrêté du 4 avril 1959 susvisé.
Art. 28. -
L'arrêté du 30
octobre 1963 modifié déterminant les mesures sanitaires
applicables dans les
cas de maladies appartenant au groupe des pestes aviaires est
abrogé en ce qui
concerne la maladie de Newcastle.
L'arrêté du 22 février 1983 relatif à la
vaccination contre la maladie de
Newcastle est abrogé.
Art. 29. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 1994.
|
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche, |
A N N E X E
Procédure de
nettoyage et de désinfection d'une exploitation infectée
I. - Opérations
préliminaires de nettoyage et de désinfection 1o
Dès que les carcasses de volaille
ont été enlevées pour être détruites,
les parties des locaux ayant hébergé les
volailles et toute partie de bâtiment, enclos, etc.,
contaminées pendant
l'abattage ou l'inspection post mortem doivent être
aspergées de désinfectant
agréé, conformément à l'article 20 du
présent arrêté.
2o Tous tissus de volailles et d'oeufs qui auraient pu contaminer les
bâtiments, les enclos, les ustensiles, etc., doivent être
soigneusement
récupérés et détruits avec les carcasses.
3o Le désinfectant utilisé doit être maintenu au
contact des surfaces traitées
pendant au moins vingt-quatre heures.
II. - Opérations finales de nettoyage et de désinfection
1o La graisse et les
souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces
par application d'un
dégraissant suivie d'un rinçage à l'eau.
2o Après le rinçage décrit au paragraphe 1, les
surfaces sont de nouveau
aspergées de désinfectant.
3o Après sept jours, les locaux doivent être
traités à l'aide d'un dégraissant,
rincés à l'eau froide, aspergés de
désinfectant et rincés une nouvelle fois à
l'eau.
4o Les litières usées et le fumier doivent être
traités par une méthode apte à
tuer le virus. Cette méthode doit au moins comprendre l'un des
procédés
suivants:
a) Etre incinérés ou traités par la vapeur
à une température de 70 °C;
b) Etre enfouis à une profondeur empêchant les vermines et
les oiseaux sauvages
d'y avoir accès;
c) Etre empilés et humidifiés (si nécessaire pour
faciliter la fermentation), être couverts pour maintenir la
chaleur de telle sorte qu'une température de 20 °C soit
atteinte et demeurer couverts pendant quarante-deux jours de
manière à
empêcher les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir
accès.